Texte intégral
N° RG 23/09287 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLFM
Nom du ressortissant :
[L] [V]
[V]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
N° RG 23/09287 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLFM
Nom du ressortissant :
[L] [V]
[V]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [V] par le préfet de [Localité 6].
Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [L] [V] par le préfet de [Localité 6].
Le 12 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [V] alias [L] [V] par le préfet de [Localité 3].
Le 11 décembre 2023, [L] [V] faisait l'objet d'un contrôle aléatoire à [Localité 2] dans la bande des 20km, puis était placé en retenue administrative.
Le 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 13 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 04, [L] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 3].
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 14 décembre 2023 à 16 heures 37, [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- prise en violation de son droit d'asile au vu de l'article 33 de la convention de Genève ;
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 10 heures 00.
Le préfet de [Localité 3] a déposé un mémoire et des pièces qui ont été régulièrement transmis aux parties.
[L] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était venu voir des amis en France mais qu'il vit avec sa compagne en Suisse.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que [L] [V] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué pour lequel le juge des libertés et de la détention avait constaté que le conseil se désistait de ce moyen ;
Attendu que la requête d'appel de [L] [V] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué alors même que l'avocat s'était désisté de ce moyen en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en réitérant sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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