Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01680 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01680 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZW
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006963 du 16 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Maître Sophie MARGAIL, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [O] [Y] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003268 du 12 juillet 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01680 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [P] [D] et Madame [O] [Y] [G] épouse [D] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 15 mai 2023, Monsieur [X] [P] [D] a fait assigner Madame [O] [Y] [G] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, l’époux a été représenté par son avocat. Pour sa part, l’épouse a comparu en personne assistée de son conseil.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus ;
- fixé à la somme de cent (100) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [X] [P] [D] à Madame [O] [Y] [G] épouse [D] au titre du devoir de secours,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, Monsieur [X] [P] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 5 décembre 2012 et le rejet de la demande de prestation compensatoire.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2024, Madame [O] [Y] [G] épouse [D] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, au surplus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, à savoir septembre 2012, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de cent (100) euros pendant huit ans et la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
Les époux disent n’y avoir lieu à proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; la communauté étant vide de tout actif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 15 mai 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 juillet 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (LA REUNION)
et
Madame [O] [Y] [G] épouse [D] demande A.J (en cours)
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 8] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 décembre 2012;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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