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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-17.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.914

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant Le Zénith, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle des actes dispensés par M. X..., chirurgien-dentiste, en février 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a constaté diverses anomalies de cotations pour lesquelles elle a réclamé à l'intéressé restitution d'un indu en application de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale; que M. X..., ayant payé une partie de cet indu, l'a contesté pour le surplus devant la commission de recours amiable qui a partiellement accueilli sa demande ; Attendu que le jugement attaqué, qui énonce que le recours de M. X... ne vise pas le cas de deux assurées sociales auxquelles l'intéressé avait prodigué des soins, l'a débouté de sa contestation ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant les raisons pour lesquelles les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels s'opposaient, dans chacun des dossiers des assurés qu'il a considérés, à l'application de la cotation retenue par le praticien et alors que, dans sa requête introductive d'instance, M. X... avait précisé qu'il demandait la réformation de la décision de la commission de recours amiable et l'octroi de l'intégralité de sa demande, le Tribunal a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité de Valence ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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