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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 89-80.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.466

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 7 décembre 1988 qui l'a condamné, pour emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 510 et 592 du Code de procédure pénale, R. 2136 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme et manque de base légale, "en ce que selon l'arrêt attaqué, la Cour était composée lors des débats du délibéré et du prononcé de l'arrêt de : "M. Quilichini, conseiller présent, le président M. le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de président en l'absence et par empêchement des président de cette chambre et des magistrats désignés par ordonnance de Mme le premier Mme Ardès" ; pour les suppléer : "conseillers : Messieurs Viossat et Chagny, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés" ; "alors qu'il est impossible en l'état de telles énonciations, de déterminer avec certitude, quel magistrat a assuré les fonctions de président, au cours desdites audiences, que par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition de la Cour était régulière ; "alors qu'il résulte desdites énonciations que le nombre des magistrats ayant concouru à la décision, dépasse le nombre légal" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était ainsi composée : "président : M. Quilichini, conseiller présent, le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de président en l'absence et par empêchement des présidents de cette chambre et des magistrats désignés par ordonnance de Mme le Premier pour les suppléer ; conseillers : MM. Viossat et Chagny, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés, greffier : Mme Ardès" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel, le moyen, fondé sur une relation inexacte des mentions précitées, ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-6 et L. 364-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement d'une amende de 3 000 francs ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des faits et documents, la preuve que Jean-Pierre Z... a, courant 1986, engagé ou conservé à son service, un étranger non muni d'un titre de séjour et que les premiers juges l'ont à bon droit, retenu dans les liens de la prévention ; "alors que s'agissant d'une infraction intentionnelle, les juges doivent constater la connaissance par l'employeur de la situation irrégulière du salarié ; qu'en se bornant à relever que Z... avait engagé ou conservé courant 1986, un étranger non muni de sa carte de séjour, sans caractériser plus avant la connaissance qu'il avait de la situation irrégulière du salarié, la cour d'appel n'a pas donné le base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue et punie par les articles L. 341-6 alinéa 1er et L. 364-2 du Code du travail, la juridiction du second degré énonce par des motifs adoptés des premiers juges "qu'il résulte des faits et documents de la cause la preuve que Jean-Pierre Z... a engagé ou conservé à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucune énonciation de l'arrêt que le prévenu ait prétendu qu'il ignorait la qualité d'étranger du salarié ; que dès lors avant de prendre et de conserver ce dernier à son service, il lui appartenait de vérifier s'il était titulaire, et pour quelle durée, d'un titre l'autorisant à travailler en France ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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