Section du Contentieux, 26 juin 2024. 475971
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475971
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D, Mme F A et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Financière Arthenco un permis de construire un bâtiment à destination d'hébergement hôtelier et une crèche. Par un jugement n° 2013641 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt avant dire droit n°s 22PA01112, 22PA01155 du 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Financière Arthenco et de la Ville de Paris, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt avant dire droit ;
2°) de mettre à la charge de la société Financière Arthenco et de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. D et Mme A déclarent se désister de leur pourvoi.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la Ville de Paris déclare accepter le désistement de M. D et Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la société Financière Arthenco déclare accepter le désistement de M. D et Mme A et renoncer aux conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. D et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme F A, à la société Financière Arthenco et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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