Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01037 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNVY
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
S.A.S. BMS MANTES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 19/00004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Valérie-Rose LEMAITRE
le :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023 puis au 07 septembre 2023 puis au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285
APPELANT
****************
S.A.S. BMS MANTES
N° SIRET : 349 171 561
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 44
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS BMS Mantes, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le département des Yvelines, exploite une concession automobile BMW et Mini.
Cette société appartient à la société holding Financab, avec deux autres sociétés, BMS Evreux et BMS Le Havre, et ensemble, elles constituent le groupe BMS.
M. [V] [Y], né le 31 mai 1972, a été engagé par la société BMS Mantes, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 novembre 2004, en qualité de mécanicien auto.
En dernier lieu, M. [Y] occupait le poste de technicien confirmé en mécanique automobile, moyennant une rémunération mensuelle moyenne actualisée de 2 306 euros brut.
A compter du 19 décembre 2015, le contrat de travail de M. [Y] a été suspendu de manière continue pour maladie professionnelle, le salarié étant atteint d'une pathologie du canal carpien.
Le 1er février 2018, M. [Y] a été reconnu travailleur handicapé, ce dont il a informé son employeur.
A l'occasion d'une visite de reprise qui a eu lieu le 5 juillet 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [Y] à son poste de travail en application de l'article R. 4624-42 du code du travail dans les termes suivants :
« 1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : travaux avec des outils vibrants manuportés, travail en force des poignet, manutention manuelle de charges de plus de cinq kg, travail manuel de précision,
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1,
3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 août 2018, M. [Y] s'est vu notifier, alors qu'il bénéficiait de 14 ans d'ancienneté, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 4 septembre 2018, dans les termes suivants :
« Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le lundi 27 août 2017 à 10h00 nous vous avons informé que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique suite au certificat médical du médecin du travail en date du 5 juillet 2018 et selon lequel vous êtes déclaré inapte définitivement à reprendre l'emploi que vous occupiez précédemment.
Conformément à cet avis d'inaptitude, nous avons recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités.
Nous avons pour cela envoyé des courriers aux autres concessions du groupe BMS c'est-à-dire chez BMS Evreux ainsi que BMS au Havre.
Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à trouver un emploi disponible correspondant à votre qualification et respectant les prescriptions du médecin du travail lesquelles sont les suivantes :
Conclusions et indications relatives au reclassement (article L. 4624-4)
Inapte au poste de travail - article R. 4624-42 du code du travail.
1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : travaux avec des outils vibrants manuportés, travail en force des poignet, manutention manuelle de charges de plus de 5 kg, travail manuel de précision.
Nous regrettons de constater que votre reclassement est impossible et de devoir, par la présente, vous notifier votre licenciement en date du 5 septembre 2018.
Aucun préavis ne s'applique dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité de l'effectuer. »
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 janvier 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- pris acte du paiement à M. [Y] de la somme de 2 306 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société BMS Mantes en sa demande reconventionnelle,
- et condamné M. [Y] à payer à la société BMS Mantes la somme de 69,18 euros à titre de remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement,
- débouté la société BMS Mantes du surplus de ses demandes,
- dit que M. [Y] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
M. [Y] avait présenté les demandes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 500 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 8 000 euros,
- remise de bulletins de paie sous astreinte journalière de 100 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- intérêts légaux,
- capitalisation des intérêts,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
La société BMS Mantes a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité :
- qu'il lui soit donné acte du paiement de la somme de 2 306 euros à titre de rappel pour indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis et de la remise du bulletin de salaire correspondant,
- la somme de 69,18 euros en remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La procédure d'appel
M. [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01037.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 13 avril 2023.
A l'issue des débats, la cour a autorisé les parties à communiquer en cours de délibéré des fiches de poste.
Dans ce cadre, M. [Y] a adressé une note en délibéré datée du 26 avril 2023 à laquelle étaient jointes des fiches de poste tandis que la société BMS Mantes a fait valoir des observations par note du 4 mai 2023, y joignant également des fiches de poste.
Prétentions de M. [Y], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande au titre du licenciement,
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et dès lors, condamner la société BMS Mantes à lui verser les sommes suivantes :
. 27 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 2 500 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts légaux à compter de la date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation.
Prétentions de la société BMS Mantes, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société BMS Mantes demande à la cour d'appel de :
- constater que M. [Y] ne soutient pas son appel concernant la disposition du jugement qui l'a condamné à payer à la société la somme de 69,18 euros à titre de remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour est saisie des demandes suivantes :
- 27 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
outre les demandes accessoires.
Elle n'est pas saisie des demandes suivantes :
- 2 306 euros à titre de rappel pour indemnité compensatrice de préavis,
- 69,18 euros en remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement, laquelle n'est pas soutenue.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [Y] sollicite que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A l'appui de sa demande, il soutient d'abord que la société BMS Mantes n'établit pas la réalité d'un dialogue avec le médecin du travail de sorte que les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail n'ont pas été respectées. Il soutient en deuxième lieu que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il soutient en tout état de cause que la société ne lui a pas dispensé les formations nécessaires au maintien de son employabilité.
Concernant le dialogue avec le médecin du travail
L'article R. 4624-42 du code du travail énonce : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
M. [Y] soutient à ce sujet que la société BMS Mantes s'est dispensée de justifier du véritable dialogue qui aurait dû s'instaurer avec le médecin du travail. Il souligne que l'influence du médecin du travail sur l'avenir professionnel du salarié s'est considérablement accrue, que l'importance des échanges entre médecin, employeur et salarié en matière de reclassement est devenu crucial, qu'il importe peu qu'il n'ait pas contesté l'avis d'inaptitude, que c'est à l'employeur d'apporter la preuve aux débats du véritable dialogue qui se serait instauré avec le médecin du travail.
La société BMS Mantes oppose que les échanges prévus entre le médecin du travail, l'employeur et le salarié permettent l'élaboration des propositions que le médecin du travail entend adresser. Elle ajoute que c'est le médecin du travail lui-même qui rapporte dans son avis d'inaptitude les différentes démarches qu'il a engagées constitutives d'un véritable dialogue avec la société, que la teneur de ces échanges est vraisemblablement consignée dans le dossier médical de M. [Y] et que ce dernier n'a quoi qu'il en soit pas contesté l'avis médical émis.
Aux termes de son avis, le médecin du travail a indiqué :
- avoir procédé à un examen médical le 5 juillet 2018,
- avoir réalisé une étude de poste et une étude des conditions de travail le 2 mars 2018,
- avoir actualisé la fiche d'entreprise à la même date,
- avoir échangé avec la société BMS Mantes à trois reprises, les 12 février, 2 mars et 5 juillet 2018.
Ce faisant, il a satisfait aux prescriptions de l'article R. 4624-42 du code du travail précitées en indiquant qu'il a bien procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Le texte n'exige pas du médecin du travail qu'il communique la teneur des échanges, a fortiori, il ne l'exige pas de l'employeur, contrairement à ce que soutient M. [Y].
Au demeurant, le non-respect de cette disposition, à la supposer établie, ne peut entraîner le mal fondé du licenciement, faute de texte prévoyant cette sanction.
L'argumentation de M. [Y] à ce sujet sera écartée.
Concernant l'obligation de reclassement
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
En application de ces dispositions, sauf dispense expresse du médecin du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte dans un autre emploi, adapté à ses nouvelles capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sur sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur.
Aux termes de son avis, le médecin du travail a d'abord dit que M. [Y] était inapte à son poste de travail.
Il a précisé qu'il existait des contre-indications médicales aux gestes et contraintes suivantes :
- travaux avec des outils vibrants manuportés,
- travail en force des poignets,
- manutention manuelle de charges de plus de 5 kilos,
- travail manuel de précision.
Il a ensuite dit qu'un reclassement était possible dès lors que le poste proposé respectait les contre-indications mentionnées précédemment.
Il a enfin spécifié que le salarié serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Les parties s'accordent sur le périmètre de l'obligation de reclassement, à savoir le groupe BMS, même si une discussion a eu lieu en première instance sur l'opportunité de prendre en compte en plus le groupe Mennetrier.
L'intimée produit les registres uniques du personnel (RUP) des sociétés BMS Mantes, BMS Evreux et BMS Le Havre (pièces 29, 30 et 31 de la société).
Alors même que l'examen de ces documents montre qu'il existait plusieurs postes disponibles au sein de chacune des trois sociétés, les deux sociétés du groupe, BMS Evreux et BMS Le Havre, ont de concert répondu par la négative à la sollicitation de la société BMS Mantes, toutes les deux par courrier daté du même jour, le 27 juillet 2018, et dans des termes généraux strictement identiques (pièces 7 et 9 de l'employeur).
M. [Y] affirme que son employeur aurait dû lui proposer plusieurs postes disponibles au sein des trois entités, comme par exemple les postes de préparateur automobile, d'aide magasinier, de chauffeur, de conseiller commercial au sein de BMS Le Havre, les postes de conseiller commercial au sein de BMS Evreux et les postes de conseiller commercial ou de magasinier au sein de BMS Mantes. Il soutient que chacun de ces postes, aménagés ou non, étaient tout à fait compatibles avec les recommandations du médecin du travail et ses compétences.
La société BMS Mantes a cependant considéré qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser le salarié.
Elle explique qu'elle employait à la date du licenciement de M. [Y] environ une trentaine de salariés dans trois filières :
- la filière administrative,
- la filière commerciale,
- la filière mécanique à laquelle M. [Y], qui occupait un poste de mécanicien auto, appartenait.
La société BMS Mantes allègue en premier lieu que M. [Y] n'avait pas la formation initiale pour se voir proposer un poste de reclassement dans les filières administrative et commerciale. Cette affirmation générale est cependant contestable en l'absence d'étude plus précise des postes visés. Par exemple, M. [Y] indique qu'il aurait pu occuper le poste de commercial, cette possibilité ne pouvant être exclue d'office sans un examen plus précis.
La société BMS Mantes allègue ensuite que, compte-tenu des contre-indications émises par le médecin du travail, tout reclassement à un poste dans l'atelier (filière mécanique) s'avérait impossible dans la mesure où tous les emplois de l'atelier requièrent :
- la réalisation de travaux avec des outils vibrants manuportés : elle explique que les salariés de l'atelier utilisent quotidiennement des outils vibrants manuportés comme des pistolets qui permettent le serrage et le desserrage des écrous de roues.
- la manutention manuelle de charges de plus de 5kg : elle explique que l'augmentation régulière du diamètre des roues a contribué à augmenter leur poids, que le démontage des roues est une tâche quotidienne qui permet de changer les pneus, mais aussi d'accéder aux pièces d'usure comme les plaquettes et disques de freinage, suspensions ou cardans, que les magasiniers qui travaillent dans l'atelier et relèvent à ce titre de la filière mécanique manipulent eux aussi quotidiennement des pneus.
- le travail en force des poignets : elle explique que les montage et démontage des différentes pièces d'usure ou défectueuses nécessitent des actions de serrage et le desserrage d'écrous et de vis qui impliquent un travail en force des poignets.
- du travail manuel de précision : elle explique que l'accessibilité parfois très réduite des pièces et des composants font de cette activité un travail de précision.
La société BMS Mantes affirme que, contrairement à ce qu'indique M. [Y], il était impossible de le reclasser ni sur un poste de magasinier qui implique la manutention manuelle de charges de plus de 5 kg, ni « au service rapide » car tous les emplois de ce service requièrent la qualification de mécanicien alors que le salarié a été déclaré inapte au poste de « mécanicien auto », ni sur un emploi de technicien de base car les moins qualifiés sont tous mécaniciens, poste auquel le salarié a été déclaré inapte.
La cour constate qu'alors qu'il existait une discussion sur la compatibilité de certains postes avec les contre-indications du médecin du travail, la société BMS Mantes n'a pas interrogé ce dernier, ce qu'en cas de doute, elle aurait dû faire en lui demandant des précisions sur les possibilités de reclassement du salarié.
Il est rappelé que l'avis d'inaptitude porte sur le poste effectivement occupé par le salarié et pas sur les autres postes, même s'ils sont de la même catégorie.
Par ailleurs, il sera constaté qu'aucun dialogue n'a été instauré entre la société et le salarié pour envisager les solutions de reclassement. L'employeur s'est en effet limité à adresser une lettre à M. [Y] le 1er août 2018, aux termes de laquelle il lui indique : « Il s'avère impossible, au vu des recommandations de la médecine du travail, de transformer votre poste de travail car vous n'êtes plus en mesure d'effectuer les tâches afférentes à votre emploi actuel. Nous avons également analysé plusieurs postes toutefois aucun emploi disponible ne correspond à vos capacités, telles qu'elles sont définies par le médecin du travail, au sein du groupe. » (pièce 5 du salarié), le mettant ainsi devant le fait accompli.
Pourtant, au regard de la taille du groupe, des postes disponibles et de la volonté affirmée du salarié de trouver une solution de reclassement au sein de l'entreprise, des démarches concertées auraient manifestement pu être menées même si en définitive, elle n'aboutissaient pas à un reclassement effectif.
Dès lors, la société BMS Mantes ne pouvait, sans examen plus poussé, considérer qu'aucun poste n'était compatible alors que le médecin du travail avait lui-même, aux termes d'un avis circonstancié, envisagé un reclassement.
Le salarié déclaré inapte doit pouvoir bénéficier d'une opportunité de reclassement. Il appartient en effet à l'employeur de chercher une solution permettant de préserver son emploi.
Il se déduit de ces différents éléments d'appréciation que la société BMS Mantes, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas s'être acquittée de son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale.
Le licenciement de M. [Y] est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le troisième argument du salarié.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, « une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 14 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale est fixée à trois mois et l'indemnité maximale est fixée à 12 mois.
M. [Y] produit le contrat de travail qu'il a signé le 5 février 2020 avec la société Auto Bilan Services pour être engagé en qualité de contrôleur technique moyennant une rémunération de 2 282,06 euros (sa pièce 23), ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2020 (sa pièce 25).
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressé, de son âge, de son ancienneté, d'un nouvel emploi dans des conditions financières moindres et des conséquences du licenciement à son égard, le préjudice subi par M. [Y] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice moral
M. [Y] sollicite en outre l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi. A l'appui de sa demande, il soutient qu'il est patent que la société BMS Mantes en ne respectant pas les règles élémentaires afférentes à son obligation de sécurité, est à l'origine de la décision d'inaptitude rendue par le médecin du travail. Il fait valoir que postérieurement à la rupture de son contrat de travail, son état de santé s'est encore dégradé.
La société BMS Mantes s'oppose à cette demande, considérant qu'elle est indissociable de la question de la légitimité du licenciement, qu'elle estime acquise.
Il est constant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail peut se cumuler avec la réparation d'un préjudice distinct.
La cour constate toutefois que M. [Y] n'explicite pas clairement sa demande. Il évoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle serait à l'origine de son inaptitude, sans présenter à l'appui de cette demande, des faits de nature à caractériser les manquements allégués, se limitant à mentionner entre parenthèse « exemple : pas de support moteur, de lève-roue, etc. » sans autres indications, ne permettant pas à la cour d'examiner cette demande.
Le salarié fait en tout état de cause état d'un préjudice qui a déjà été pris en compte au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. La condamnation prononcée, de nature indemnitaire, produit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné . [Y] au paiement des dépens et sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BMS Mantes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BMS Mantes, tenue à indemnisation, supportera les entiers dépens tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code.
La société BMS Mantes sera en outre condamnée à payer à M. [Y] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros et sera déboutée de propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 9 mars 2021, excepté en ce que M. [V] [Y] a été débouté de sa demande au titre du préjudice moral et en ce que la SAS BMS Mantes a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SAS BMS Mantes à l'égard de M. [V] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS BMS Mantes à payer à M. [V] [Y] une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SAS BMS Mantes aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [V] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS BMS Mantes au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS BMS Mantes à payer à M. [V] [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS BMS Mantes de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,