Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-21.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.110
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Avraud, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Avraud, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 25 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société d'exploitation des Etablissements Avraud rue Henaff à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette dernière, au regard des articles 54, 209-1 et 286-3 du Code général des impôts ;
sur le moyen unique :
Attendu que la SARL d'exploitation des Etablissements Avraud fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que le juge, qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, et examiner la pertinence des éléments invoqués, au regard des pièces soumises ; qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés par le directeur des Impôts, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes, sans indiquer si les raisons invoquées se trouvaient confirmées par les documents produits ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance autorisant une visite et une saisie au domicile d'une personne physique ou morale sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance tire les faits fondant l'appréciation du juge des documents produits par l'administration requérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements Avraud, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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