Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 19/08186 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 19/08186 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCQ
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie ARM
Me Marie BAISY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [O] [U] épouse [X]
M. [G] [B] [Z] [X]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [O] [U] épouse [X]
née le 09 Juin 1968 à VILLEJUIF (94800)
DEMEURANT :
46 avenue de l’Europe
CHM
33930 MONTALIVET
DEMANDERESSE
représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [B] [Z] [X]
né le 08 Mai 1966 à PANTIN (93500)
DEMEURANT :
Chez Mme [R] [X]
1 rue des promenades
Bâtiment D- Appartement 59
33140 CADAUJAC
DÉFENDEUR
représenté par Me Aurélie ARM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le 25 mars 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de ARGENTEUIL (VAL D’OISE) sans contrat de mariage.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 décembre 2019, et à l’assignation en divorce en date du 29 avril 2022, les époux [X] ont échangé et conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties en date du 13 octobre 2023 et du 12janvier 2024 pour exposé de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Madame [D] [U] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux aux motifs que ce dernier aurait refusé tout soin à la suite de son burn-out entraînant des conséquences dommageables pour la vie de conjugale conduisant à des violences, notamment verbales.
Madame [D] [U] échoue dans la preuve de la faiblesse psychologique de son époux, seules des attestations sont produites au débat lesquelles rapportent des faits indirects.
Quant aux mains courantes du 20 juillet 2019, 30 octobre 2019 et la plainte du 21 août 2019, leur sort n’est pas connu, mais il est acquis aux débats que Monsieur [G] [X] n’a pas été poursuivi pour des faits de violences intra-familiales.
Au demeurant, ces faits, s’ils avaient été commis de façon objective, l’auraient été postérieurement à la main courante déposée par Monsieur [G] [X] pour faire constater l’abandon du domicile conjugal par l’épouse.
Or, la faute reprochée à l’époux doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, les griefs ne sont pas constitués et la demande de l’épouse est rejetée.
Monsieur [G] [X] sollicite reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
Il invoque des faits d’adultères lesquels sont à l’origine du départ de l’épouse.
Il ressort des pièces produites et plus particulièrement des mains courantes et dépôts de plainte de Madame [D] [U] qu’elle entretenait une “relation épistolaire” suivie avec un homme au moment de la séparation des époux.
Il est constant que l’adultère s’entend également d’une infidélité intellectuelle, d’autant qu’elle a conduit ici objectivement à la rupture du couple.
En conséquence, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Les époux ne justifiant pas d’une tentative amiable de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, la demande d’homologation de l’acte de vente du domicile conjugal est irrecevable.
De même, il n’appartient pas au juge du divorce de répartir les meubles entre époux.
Madame [D] [U] conserve la propriété de son véhicule ALPHA ROMEO 147 immatriculé DP-402-QG.
Monsieur [G] [X] conserve la propriéré de son véhicule BMW X3 immatriculé BM-154-JT et son véhicule de collection.
Madame [D] [U] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation, sauf meilleur accord.
Madame [D] [U] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € en capital.
Monsieur [G] [X] s’y oppose.
Les époux se sont mariés le 25 mars 1995 sans contrat de mariage préalable.
Le mariage a ainsi duré 29 ans et la vie commune à compter du mariage, 24 ans.
Les époux ont eu trois enfants, [I], née le 2 juin 1995, [K], né le 22 octobre 1999 et [L], né le 30 août 2011.
Ils ont vendu l’ancien domicile conjugal et ont perçu, chacun, la somme de 177 000 €.
Madame [D] [U] est âgée de 56 ans.
Monsieur [G] [X] est âgé de 58 ans.
Madame [D] [U] est formatrice.
Madame [D] [U] indique avoir acquis un chalet dans un camping où elle réside à l’année mais n’indique aucunement le prix d’achat ni les frais mensuels qu’elle expose.
Madame [D] [U] renvoie, pour l’examen de ses charges, à l’ordonnance de non-conciliation laquelle date de 2019.
Il ressort toutefois, de ses déclarations mensuelles URSSAF qu’elle perçoit une rémunération moyenne de 2 000 € au moins par mois.
En 2021, elle possédait des liquidités à hauteur de 13 000 €.
Il n’est pas produit les éléments permettant l’examen objectif de sa situation financière et patrimoniale.
Elle indique avoir quitté la région d’Argentueil pour suivre son époux dans la région bordelaise ce qui lui aurait fait perdre le travail qu’elle occupait et les perspectives d’évolution qui en découlent.
Elle produit deux attestations à l’appui de ses dires qui ne rapportent que des faits indirects.
Par ailleurs, monsieur s’oppose aux allégations de son épouse faisant valoir que le couple a décidé de s’installer dans la région bordelaise pour se rapprocher du frère de madame.
Monsieur [G] [X] est auto-entrepreneur.
En 2021, il a perçu un revenu annuel de 3 650 €, soit 1 825 € nets.
En 2022, il n’a perçu aucun revenu.
Il vit au domicile de sa mère à titre gratuit et s’acquitte de certaines charges courantes.
En l’espèce, Madame [D] [U] ne démontre pas s’être sacrifiée, au-delà du mode de fonctionnement du couple, pour favoriser la carrière de Monsieur [G] [X].
D’autant qu’il ne ressort pas des éléments produits une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse.
En conséquence, la demande est rejetée.
Chacun des époux sollicite des dommages et intérêts en lien avec la rupture du mariage.
Madame [D] [U] ne rapportant pas la preuve d’une faute, elle sera déboutée de sa demande.
Monsieur [G] [X] ne démontre, quant à lui, aucune conséquence qui excéderait celle d’une personne placée dans la même situation.
En conséquence, il sera également débouté de sa demande.
Les époux ont à charge un enfant mineur, [L], âgé de 13 ans.
Monsieur [G] [X] sollicite avant-dire droit une enquête sociale au motif que Madame [D] [U] aurait déménagé après la rupture dans un camping naturiste où serait pratiqué du chamanisme.
Il indique par ailleurs ne pas savoir où se situe le chalet de Madame [D] [U] à l’intérieur du camping et devoir récupérer son fils sur le parking de l’accueil, ce qui s’avère dangereux.
Les craintes du père ne sont étayées par aucun élément objectif.
Madame [D] [U] produit en outre des attestations de propriétaires du camping qui témoignent tous de l’équilibre de l’enfant et du confort qui se trouve au CHM.
Les bulletins scolaires font état des excellents résultats de l’enfant permettant d’appuyer le parfait équilibre psychique de [L].
En conséquence, Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande de voir diligenter une enquête sociale.
Madame [D] [U] sollicite la reconduction des mesures provisoires à l’exception de la part contributive du père qu’elle souhaite voir augmenter à 200 € par mois, contre 100€ actuellement.
Monsieur [G] [X] s’oppose à la demande d’augmentation mais formule une demande identique quant à la reconduction des mesures provisoires à la précision près que le retour de l’enfant sera fixé au dimanche 20 heures et non 18 heures.
Il sollicite en outre que les trajets soient effectués par la mère, celle-ci ne souhaitant pas communiquer son numéro de chalet.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il s’exercera selon les modalités figurant au dispositif avec un retour de l’enfant à 20 heures, les parents ayant des domiciles éloignés.
Les trajets resteront à la charge du père, rien ne justifiant qu’il y soit dérogé.
Par ailleurs, il convient de maintenir la part contributive à 100 € par mois compte tenu de l’absence de revenus du père.
Madame [D] [U] est condamnée, au titre de l’équité, à une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [U] est également condamnée aux dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Prononce le divorce de sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’épouse de :
Madame [D] [O] [U] épouse [X]
née le 09 Juin 1968 à VILLEJUIF (94800)
Et,
Monsieur [G] [B] [Z] [X]
né le 08 Mai 1966 à PANTIN (93500)
mariés le 25 mars 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de ARGENTEUIL (VAL D’OISE) sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date du l’ordonnace de non-concialtion, le 05 décembre 2019
Dit que Madame [D] [U] reprend son nom de jeune fille.
Déclare irrecevable la demande d’homologation de la vente du domicile conjugal.
Rejette la demande tendant à la répartition des meubles entre époux.
Dit que Monsieur [G] [X] conserve la propriété de son véhicule de collection et de son véhicule personnel BMW X3 immatriculé BM-154-JT
Dit que Madame [D] [U] conserve la propriété de son véhicule ALPHA ROMEO 147 immatriculé DP-402-QG.
Déboute Madame [D] [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette les demandes de dommages et intérêts.
Rejette la demande d’enquête sociale.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil sur l’enfant au gré des parties ou, à défaut :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir des classes au dimanche soir 20 heures,
- ainsi que la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires chez le père, la première moitié les années paires chez la mère et fractionnement par quinzaine s’agissant des vacances d’été,
- le week-end de la Fête des Pères étant passé chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [L] [N] [X], né le 30 août 2011 à TALENCE, que le père, Monsieur [G] [X] devra verser à la mère, Madame [D] [U], à la somme de CENT EUROS (100.00 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 19/08186 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TVCQ
Dit que les trajets restent à la charge du père
Condamne Madame [D] [U], au titre de l’équité, à une indemnité de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Madame [D] [U] aux dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES