Cour administrative d'appel de Douai, 06 mai 2024. 24DA00861
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00861
Date de décision :
6 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours administratif du 7 mai 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active d'une somme de 19 994,92 euros notifiés le 12 mars 2021 et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 12 mars par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des indus de primes exceptionnelles de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 707,34 euros.
Par un jugement nos 242107233 et 2107236 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A des indus de primes exceptionnelles de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 707,34 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2107233.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A, représentée par Me Victor Billebault, demande à la cour d'annuler :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours administratif du 7 mai 2021 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active d'une somme de 19 994,92 euros.
2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 7° et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ".
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Douai, le 6 mai 2024.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte GozéLa première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre Viard
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N°24DA00861
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