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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-44.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.652

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Vito X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de couvreur par M. X... du 25 février 1980 au 3 mars 1983, puis réembauché le 10 avril 1984, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 1988 ; qu'après consolidation de ses blessures, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au travail en hauteur, apte à un poste excluant le port de charges lourdes et les mouvements répétés du dos" ; que l'employeur lui a alors proposé un poste d'agent technico-commercial et que, 5 jours après avoir pris ses nouvelles fonctions, le salarié a réclamé des indemnités de rupture en prétendant que le poste de travail offert ne correspondait pas à un véritable emploi ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt énonce que le salarié a accepté ses nouvelles fonctions pour lesquelles le médecin du travail n'avait pas émis d'objection, que la lettre adressée en hâte par le salarié pour réclamer des indemnités de rupture, après avoir repris son travail, s'analyse pratiquement comme un abandon de poste et constitue, en ce qui concerne le reproche d'absence de formation, un procès d'intention à l'égard de l'employeur ; Attendu, cependant, que si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste correspondant à ses capacités physiques, la cour d'appel, en s'abstenant de caractériser l'abus du salarié dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz