Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11318 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6LB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 18/01363
APPELANTE
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 393 substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mm. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la Caisse) a interjeté appel du jugement enregistré sous le n°RG 18-01363 rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [7] (la Société).
A l'audience du 6 septembre 2023, le conseil de la Caisse a confirmé oralement les termes de son courrier adressé par RPVA le 19 juillet 2023, dans lequel il informait la cour du désistement d'appel de sa cliente. Elle s'oppose par ailleurs à la demande formée par l'intimée au titre des frais irrépétibles.
La Société, représentée par son conseil, a accepté le désistement mais a demandé à la cour de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la Caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Société sera déboutée de la demande qu'elle a formé sur ce fondement.
Le désistement impliquant la soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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