Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [M] c/ Syndic. de copro. [Adresse 19], S.C.I. LES RUCHES
MINUTE N° 24 /
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/02597 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OH2U
Grosse délivrée à
Me Hélène CHATRENET
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Thibault POZZO DI BORGO
expédition délivrée à
le 05/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Madame [N] [M]
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] situé au [Adresse 7] représenté par la Société SAS GRAMMATICO prise en la personne de son Président
Représenté par la Société SAS GRAMMATICO
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. [Adresse 20] sise [Adresse 10] prise en la personne de son Administrateur Provisoire Me [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M], estimant être propriétaire de deux garages pour lesquels elle ne serait pas en mesure de déterminer avec exactitude les numéros de lots afférents, a, par actes d'huissier du 20 juin 2022, assigné la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Z] [T] & ASSOCIES ès qualités d'administrateur provisoire, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] , prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet GRAMMATICO, devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
-constater l'acquisition de la prescription au profit de Madame [M] possesseur depuis plus de 30 ans des deux garages/box ;
-juger que Madame [M] est propriétaire par usucapion à défaut de titre de propriété des deux garages litigieux identifiés par l'ancien syndic PICADO sous les numéros 30 et 31, par le syndic actuel GRAMMATICO sous les numéros 0363 et 0364, et par le règlement de copropriété entre les numéros 160 à 174 de l'immeuble situé au [Adresse 12]), et dont la numérotation devra être certifiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] représenté par son syndic actuel la société GRAMMATICO ;
-condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GRAMMATICO, à justifier le décompte des charges ainsi qu'à identifier, au besoin par l'intervention d'un géomètre expert aux frais de la copropriété, les numéros des lots correspondant aux deux garages propriété de Madame [M], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte multipliée par deux au-delà de ce délai ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 22] 1 dont dépend le lieu des biens immobiliers concernés ;
-condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GRAMMATICO, et la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Z] [T] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire, au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société GRAMMATICO, et la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Z] [T] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire, aux entiers dépens de l'instance, et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée étant réalisée par tout huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article R.444-32 du code de commerce, issu de l'arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers, devra être supporté par le succombant aux dépens en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie compte tenu de l'ancienneté du litige.
La demanderesse expose qu’aux termes d’un ancien règlement de copropriété en date du 6 mai 1964 publié le 15 juin 1964, la copropriété dite [Adresse 19] a été divisée en divers lots attribuant des appartements, des caves et des parkings aux divers copropriétaires.
L’ acte de donation-partage en date du 29 juin 1984 reçu par Me [V] [J] notaire à [Localité 24] a fait état (pages 12 et 13) d’une attribution au profit de Mme [M], la demanderesse, des lots situés dans la copropriété [Adresse 19] comme suit:
N° [Cadastre 6] : une cave
N° [Cadastre 8] : une cave
N° [Cadastre 13] : un appartement au 4 ème étage
N° 346 : un appartement au 7 ème étage
Par courrier du 26 avril 1986, Me [J] a établi un rectificatif précisant pour l’immeuble du [Adresse 9] qu’outre les 4 lots attribués, les biens et droits immobiliers comprenaient également ses droits relatifs à deux parkings dépendant du même ensemble immobilier.
Mme [M] indique qu’elle est dans l’incapacité de déterminer avec exactitude les numéros de lots concernant ces deux parkings pour lesquels les appels de charges lui sont continuellement réclamés depuis l’acte de donation-partage, parkings achetés par son père [G] [M].
Les lots de parkings tels que désignés dans le règlement de copropriété sont identifiés sous les n° 160 à 174; l’ancien syndic le Cabinet PICADO réclamait des appels de charges pour ces deux parkings sous les n° 0030 et 0031 ; l’actuel syndic le Cabinet GRAMMATICO réclame des appels de charges pour ces deux parkings sous les n° 0363 et 0364
Faute d’identification précise, l’attribution des lots correspondant à ces deux parkings n’a jamais été retranscrite et publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 22].
La SCI LES RUCHES est une société civile d’attribution crée le 4 avril 1962.
Maître [T] a été désigné en qualité d’administrateur de la SCI LES RUCHES le 14 février 2007, avec mission notamment de procéder aux opérations de liquidation de cette société ainsi que de procéder à la vente de ses actifs immobiliers.
Maître [T] a adressé plusieurs courriers au syndic CABINET PICADO afin de communication de la liste de tous les copropriétaires de la copropriété et pour déterminer ceux qui occupaient les lots propriété de la SCI LES RUCHES .
Le syndic CABINET PICADO a adressé, par courrier en date du 2 octobre 2020 la liste des lots avec le nom et les coordonnées des copropriétaires, ainsi que des documents annexes relatifs à la mutation de certains lots.
En réponse à la mise en demeure de Maître [T] en date du 25 janvier 2021, par courrier du 24 février 2021, le syndic CABINET PICADO a adressé un courrier à Maître [T] en lui indiquant que les documents seraient prochainement adressés et a sollicité un délai.
Par assignation du 25 février 2021, Maître [T] es-qualité a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE pour obtenir la communication de diverses pièces, sous astreinte.
Par Ordonnance de référé du 27 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de NICE a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] à remettre sous astreinte de 1000 euros, à la SELARL [Z] [T] et ASSOCIES administrateur provisoire de la SCI LES RUCHES, toutes pièce, acte ou décision d'assemblée générale ayant modifié l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13/11/1975 publié le 16/02/1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés en dernier au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts, à défaut les documents autorisant le syndic à viser dans son listing tel nom et telle date d'acquisition,
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l'astreinte définitive après liquidation de l'astreinte provisoire,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] à payer à la SELARL [Z] [T] et ASSOCIES administrateur provisoire de la SCI LES RUCHES, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt rendu en date du 8 septembre 2022, par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, Mme [N] [M] sollicite de voir :
Vu les articles 2258, 2261 et 2272 du Code Civil,
Vu les articles 54, 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 30-5° du décret du 4 janvier 1955,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Constater l’acquisition de la prescription au profit de Madame [N] [M] possesseur depuis plus de 30 ans des deux garages numérotés actuellement 30 et 31 au-dessus de chaque porte et numérotés 0363 et 0364 sur chaque appel de charges adressé à Madame [M],
Juger en effet la possession de Madame [M] comme étant à titre de propriétaire unique, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque depuis 1984 et 1986 sur ces deux garages,
Juger que Madame [N] [M] est propriétaire par usucapion à défaut de titre de propriété des deux garages litigieux identifiés par l’ancien syndic PICADO et par la numérotation physique au-dessus des portes de garages sous les numéros de lots 30 et 31, par le syndic actuel GRAMMATICO sous les numéros 0363 et 0364 et par le Règlement de Copropriété entre les numéros 160 à 174 de l’immeuble situé au [Adresse 11] et dont la numérotation devra être certifiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] représenté par son syndic actuel la société GRAMMATICO,
Condamner le [Adresse 25] représenté par son syndic la société GRAMMATICO à justifier le décompte des charges ainsi qu’à identifier, au besoin par l’intervention d’un géomètre expert aux frais de la copropriété, les numéros de lots correspondants aux deux garages propriété de Madame [N] [M] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte multipliée par deux au-delà de ce délai.
Condamner la SCI LES RUCHES à payer à Madame [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil à raison du retard dans l’exécution de la procédure de mise en état fixé par le Tribunal malgré deux renvois successifs pour conclure au fond, retard provoqué délibérément au tout dernier moment par abus de droit et de procédure afin de prolonger à l’excès la mise en état et d’empêcher en conséquence la demanderesse de se voir reconnaître le titre de propriété réclamé judiciairement sur les deux garages litigieux alors que toutes les explications avaient été pourtant fournies qui auraient alors permis à la demanderesse à l’incident de se désister,
Ordonner la publication du Jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] 1 dont dépend le lieu des biens immobiliers concernés aux fins d’en informer les tiers,
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le [Adresse 25] représenté par son syndic la société GRAMMATICO et la SCI LES RUCHES représentée par son Administrateur Me. [Z] [T] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le [Adresse 25] représenté par son syndic la société GRAMMATICO et la SCI LES RUCHES représentée par son Administrateur Me. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée étant réalisée par tout huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article R 444-32 du Code de Commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers, devra être supporté par le succombant aux dépens en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie compte tenu de l’ancienneté du litige.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la SCI LES RUCHES demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du CPC,
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET GRAMMATICO sollicite de voir :
Vu l’article 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 43 de la loi de 1965,
Juger le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » recevable et fondé en ses demandes,
Prendre acte ou au besoin juger que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] » s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par Madame [M] à l’encontre de la SCI LES RUCHES,
Avant-dire droit,
ORDONNER la désignation d’un expert géomètre judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment identifier, après analyse des actes, et notamment l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13 novembre 1975 publié le 16 février 1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés en dernier au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts,
En toutes hypothèses,
Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires « [Adresse 19] »,
Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [M] aux dépens,
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature du litige.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [N] [F]
Mme [M] expose que faute d’identification précise des deux parkings qu’elle revendique, l’attribution des lots correspondant à ces deux parkings n’a jamais été retranscrite ni publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22].
Elle explique que les deux garages litigieux ont été identifiés par l’ancien syndic PICADO et par la numérotation physique au-dessus des portes de garages sous les numéros de lots 30 et 31, par le syndic actuel GRAMMATICO sous les numéros 0363 et 0364 et par le règlement de copropriété entre les numéros 160 à 174 de l’immeuble situé au [Adresse 11] .
Elle demande, outre de juger qu’elle en est propriétaire par usucapion, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à justifier le décompte des charges ainsi qu’à identifier au besoin par l’intervention d’un géomètre expert aux frais de la copropriété, les numéros de lots correspondant aux deux garages qui sont sa propriété, et ce sous astreinte.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] expose qu’il était régi par un règlement de copropriété en date du 6 Mai 1964 établi par Maître [K] [L], publié au 1 er bureau des hypothèques le 27 juillet 1964 volume 4 190 n°11 et que ce règlement de copropriété a été modifié suivant acte de Maître [K] [L] du 14 février 1966, publié le 9 mars 1966 volume 4 786 n°11.
Ce règlement de copropriété du 6 mai 1964 et son modificatif en date du 14 février 1966 ont été annulés suivant actes notariés des 6 mai 1975 et 13 novembre 1975 et remplacés par un nouveau cahier des charges/règlement de copropriété avec Etat Descriptif de Division par les mêmes acte notariés établis par Maître [X] et publiés au 1 er bureau des hypothèques de [Localité 22] le 16 février 1976.
Dans cet acte du 6 mai 1975, il est mentionné en page 16 :
« Composition des lots :
Observation étant ici faite que les lots numéros Un à Soixante-trois inclus (caves) et Quatre-vingt-quinze à Cent cinquante -sept inclus (appartements) sont la propriété de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION [Adresse 19], et les lots numéros Soixante-quatre à Quatre-vingt-sept inclus (garages), Quatre-vingt-huit à Quatre-vingt-onze inclus (parkings), Quatre-vingt-douze à Quatre-vingt- quatorze inclus (magasins) , Cent cinquante -huit à Cent soixante douze inclus (garages) et Cent soixante treize à Cent quatre-vingt-huit inclus (parkings) sont la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 18] RUCHES ».
L’acte notarié du 13 novembre 1975 portant modificatif au règlement de copropriété modifie la numérotation des lots de la manière suivante, page 3 :
« composition des lots :
Observation étant ici faite que les lots numéros DEUX CENT UN à DEUX CENT SOIXANTE -TROIS inclus (caves) et DEUX CENT QUATRE VINGT-QUINZE à TROIS CENT CINQUANTE - SEPT inclus (appartements) sont la propriété de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION [Adresse 19] , et les lots numéros DEUX CENT SOIXANTE- QUATRE à DEUX CENT QUATRE VINGT- SEPT inclus (garages), DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT à DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE inclus (parkings) et DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE à DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE inclus (magasins), TROIS CENT CINQUANTE HUIT à TROIS CENT SOIXANTE DOUZE inclus (garages) et TROIS CENT SOIXANTE TREIZE à TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT inclus (parkings) sont la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 18] RUCHES ».
La SCI LES RUCHES expose quant à elle que son relevé de propriété laisse apparaître qu’elle est normalement propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 19] des lots garages et parkings suivants :
- 264 à 287 inclus (garages),
- 288 à 291 inclus (parkings),
- 292 à 294 inclus (magasins),
- 358 à 372 inclus (garages),
- 373 à 388 inclus (parkings).
Elle ajoute qu’en l’état son administrateur judiciaire n’est pas en mesure de pouvoir déterminer quels sont les lots appartenant à la SCI, s’ils sont occupés ou pas, et donc de pouvoir les mettre amiablement ou judiciairement en vente afin de pouvoir apurer notamment l’importante dette fiscale, qu’en conséquence la demanderesse n’est pas davantage en mesure de le déterminer.
SUR CE
Les biens revendiqués par Mme [M] sont indéterminés.
Ses demandes notamment celle visant à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à communiquer la justification du décompte de charges de copropriété ainsi qu’à identifier, au besoin par l’intervention d’un géomètre expert aux frais de la copropriété, les numéros de lots correspondants aux deux garages dont elle revendique la propriété, ne peuvent aboutir à défaut de la désignation, avant dire droit, d'un expert judiciaire ayant pour mission générale d’identifier, après analyse des actes, et notamment l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13 novembre 1975 publié le 16 février 1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts.
Il ressort des articles 143 et 144 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer.
La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il convient en conséquence avant-dire droit d’ordonner une mesure d’expertise afin de permettre à la présente juridiction d’identifier les lots litigieux.
Sur les demandes :
Dans l’attente des résultats de la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
Les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 21]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Adresse 23], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige, notamment l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier du 13 novembre 1975 publié le 16 février 1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisés par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts,
- donner au tribunal tous éléments lui permettant d’identifier les numéros de chacun des lots utilisés par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, et plus précisément donner au tribunal tous éléments lui permettant d’identifier les numéros de lots correspondant aux deux garages revendiqués par Mme [N] [M],
-fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les éventuelles carences des parties,
-plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
DIT que l’expert fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
DIT que Mme [N] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de NICE, avant le 5 novembre 2024, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 Code de Procédure Civile,
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs,
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation,
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal,(article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 28 février 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint,
DIT que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant,
DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations,
DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties,
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
RÉSERVE les autres demandes , les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état pour constater le versement de la consignation, qui se tiendra le 5 décembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT