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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-11.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.129

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° H 15-11.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [C] veuve [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2014), que, le 11 janvier 1980, Mme [N] a conclu un bail à construction sur un terrain lui appartenant avec la société Sodico Poitou ; que, le 5 août 1999, Mme [N] a conclu avec la société Les meubles Pinson un bail à construction portant sur le même terrain, le preneur devant payer toutes les taxes, la taxe foncière restant à la charge de la bailleresse ; que, le 26 juin 2002, la société Les meubles Pinson a cédé le bénéfice de ce bail à la SCI [Adresse 3] (la SCI) ; que, depuis l'origine, Mme [N] n'a jamais payé la taxe foncière qui a été acquittée par les preneurs successifs ; qu'en novembre 2011, la SCI a réclamé à sa bailleresse le remboursement des taxes foncières payées par elle, puis l'a assignée en paiement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer une certaine somme en remboursement de la taxe foncière des exercices 2007 et 2011 inclus, ainsi que sa demande en remboursement de la taxe foncière à partir de l'exercice 2013 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, nonobstant la stipulation claire et précise insérée dans le contrat, le preneur avait, depuis l'origine, acquitté les taxes foncières dues au titre de l'immeuble loué sans en demander le remboursement et en répercutant la charge de cette taxe sur son sous-locataire, la cour d'appel a pu en déduire que son attitude manifestait une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause mettant ces taxes à la charge de la bailleresse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer une certaine somme au titre de la taxe foncière pour les six derniers mois de l'année 2011 et pour l'année 2012, ainsi qu'à assumer la charge de la taxe foncière tant qu'elle n'aura pas loué le bien à un locataire en assumant la charge ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le seul fait, pour le preneur, d'avoir répercuté la charge de la taxe foncière sur son sous-locataire ne permettait pas de déduire qu'il subordonnait sa renonciation au bénéfice de la clause litigieuse à cette possibilité de répercussion, la cour d'appel a pu en déduire que la renonciation du preneur au bénéfice de cette clause était acquise à Mme [N] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [Adresse 3] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté La Société [Adresse 3] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] à lui payer la somme de 230.522 euros en remboursement de la taxe foncière des exercices 2007 et 2011 inclus, ainsi que sa demande de remboursement de la taxe foncière à partir de l'exercice 2013 ; AUX MOTIFS QUE l'article L.251-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux construction qu'au terrain; que, selon l'article L.1400-II du Code général des impôts, le Trésor public émet l'avis de paiement à destination du preneur du bail à construction ; que l'article L.251-4 du Code de la construction et de l'habitation n'étant pas d'ordre public, les parties pouvaient valablement y déroger, ce qu'elles ont fait en stipulant dans le bail à construction que le preneur acquittera les impôts, contributions, taxes et redevances de toutes natures, "Toutefois, la taxe foncière restera à la charge du bailleur" ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, que les premiers juges ont retenu la validité de cette stipulation et qu'ils ont décidé qu'elle s'imposait aux parties ; que nonobstant cette stipulation claire et précise insérée dans le contrat de bail, le preneur a acquitté les taxes foncières dues au titre de l'immeuble loué ; que par cet acte positif de paiement, le preneur a manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause mettant cette taxe à la charge de la bailleresse ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la Société [Adresse 3], preneur à bail, avait manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause du contrat de bail à construction aux termes de laquelle la paiement de la taxe foncière resterait à la charge du bailleur, en acquittant les taxes foncières dues au titre de l'immeuble loué, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la renonciation non équivoque de la Société [Adresse 3] à se prévaloir de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société [Adresse 3] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] à lui payer la somme de 61.470 euros au titre de la taxe foncière pour les six derniers mois de l'année 2011 et pour l'année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à assumer la charge de la taxe foncière tant que la Société [Adresse 3] n'aura pas loué le bien à un locataire en assumant la charge ; AUX MOTIFS QUE par cet acte positif de paiement, le preneur a manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause mettant cette taxe à la charge de la bailleresse ; que cependant, le Tribunal de grande instance, tenant compte du fait que le preneur avait sous-loué les lieux et qu'il avait répercuté la charge de la taxe foncière sur son sous-locataire jusqu'au départ de ce dernier le 30 juin 2011, a limité l'étendue de sa renonciation au bénéfice de la clause à la seule période antérieure à cette date et qu'il a admis le droit à remboursement de cette taxe pour la période postérieure, en retenant que l'impossibilité de répercuter celle-ci rendait la renonciation du preneur équivoque ; que toutefois, le seul fait pour le preneur d'avoir répercuté la charge de la taxe foncière sur son sous-locataire ne permet pas de déduire qu'il subordonnait sa renonciation au bénéfice de la clause litigieuse à cette possibilité de répercussion ; que la bailleresse est fondée à soutenir que la renonciation de son preneur au bénéfice de cette clause lui est définitivement acquise, en sorte que ce dernier ne peut prétendre au remboursement des taxes foncières qu'il a acquittées; que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la bailleresse à rembourser au preneur les taxes foncières pour les six derniers mois de l'année 2011 et pour l'année 2012 et dit que celle-ci devra assumer la charge de cette taxe aussi longtemps que le preneur n'aura pas loué le bien ; qu'il convient, par ailleurs, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er octobre 2013 par le preneur entre ses propres mains sur les sommes dues à sa bailleresse en garantie du paiement de cette condamnation à remboursement réformée ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la Société [Adresse 3], preneur à bail, avait manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la clause du contrat de bail à construction aux termes de laquelle la paiement de la taxe foncière resterait à la charge du bailleur, et ce pendant toute la durée du bail, y compris hors la présence d'un sous-locataire auquel elle imputait cette taxe, motif pris que le fait d'avoir répercuté la charge de la taxe foncière sur son sous-locataire ne permettait pas de déduire qu'elle subordonnait sa renonciation au bénéfice de la clause litigieuse à cette possibilité de répercussion, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la renonciation non équivoque de la Société [Adresse 3] à se prévaloir de cette clause lorsqu'elle n'était pas en mesure de répercuter le montant de la taxe foncière sur un sous-locataire, a violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz