Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02644 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 08 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour avocat plaidant, la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 10 juillet 2013, la SAS [E] a souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne des Hauts-de-France (ci-après la banque) une convention d'ouverture de ligne d'escompte de billets financiers, pour un montant maximum de 50000 euros au taux révisable Euribor 3 mois+1,50%.
Le 18 novembre 2019, la SAS [E] a souscrit un billet à ordre de 50.000 euros venant à échéance le 18 février 2020 au profit de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France.
M. [X] [E], président de la SAS [E], a donné son aval sur ledit billet à ordre.
Le 6 décembre 2018, la SAS a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde par le tribunal de commerce de St-Quentin, mesure convertie en redressement judiciaire le 14 février 2020, ce redressement judiciaire étant lui-même converti en liquidation judiciaire le 31 juillet 2020.
Le 5 janvier 2021, la créance de la banque au titre du montant du billet à ordre a été admise au passif de la société, à hauteur de 50000 euros à titre chirographaire.
Par jugement 8 avril 2022, le tribunal de commerce de St-Quentin a':
-Débouté M. [E] de toutes ses demandes,
-L'a condamné à verser à la banque la somme de 50.000 euros, outres les intérêts au taux Euribor 3 mois +1,50% à compter de l'assignation, au titre de l'aval du billet à ordre d'un montant de 50.000 euros souscrit au bénéfice de la banque le 18 novembre 2019, resté impayé à son échéance,
-L'a condamné à verser à la banque la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,20 euros.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [E] a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la banque de sa demande en paiement et de ses demandes accessoires, subsidiairement condamner la banque à lui verser 50000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux Euribor 3 mois +1,50% à compter de l'assignation et ordonner la compensation entre les créances réciproques, en tout état de cause condamner la banque à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me André, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la Caisse d'épargne des Hauts-de-France demande à la cour, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, 1329 et 1330 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [E] à lui verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Manger, avocats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande en paiement fondée sur l'aval du billet à ordre n°053647 d'un montant de 50000 euros souscrit par la SAS [E] le 18 novembre 2019':
Pour s'opposer à cette demande en paiement, M. [E] fait valoir qu'à défaut de volonté des parties pour limiter l'effet novatoire de la convention de compte-courant, la sûreté qu'il a donnée en tant qu'avaliste s'est éteinte accessoirement à l'extinction par novation de plein droit de la créance attachée au billet à ordre, cette dernière ayant été inscrite par la banque au compte-courant de la société, et que d'une façon générale l'effet extinctif a lieu du fait même de cette inscription, y compris si la créance est, comme en l'espèce, portée au crédit du compte-courant.
Cependant il y a lieu de constater que la passation en crédit du compte-courant de la SAS [E], du billet à ordre n°053647, le 18 novembre 2019, ne fait que retranscrire l'opération d'escompte par la banque à sa cliente de ce billet à ordre et ne fait pas disparaître la créance de la banque en remboursement de ce billet'à ordre; que faute de paiement de ce billet à ordre ou de passation par la banque de sa valeur au débit du compte de la SAS [E] pour dénouer l'opération, la créance de la banque n'est pas éteinte, ni l'aval donné à titre de sûreté par M. [E]. (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n°07-13.298)
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné M. [E], en tant qu'avaliste, au paiement à la banque de la somme de 50.000 euros ainsi qu'aux intérêts de retard aux conditions prévues par la convention.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et la demande de compensation :
Tout en admettant que, s'agissant de l'aval d'un effet de commerce et non d'un engagement de caution, ni la règle de la proportionnalité prévue par l'article L.332-1 du code de la consommation ni le devoir de mise en garde prévu par l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne trouvaient à s'appliquer, M. [E], qui ne conteste pas en appel la régularité du billet à ordre, estime que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un aval disproportionné au regard de ses facultés financières et de son patrimoine et qu'il est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts, d'un montant égal à la créance garantie, par application de l'article 1240 du code civil.
Cependant, la bonne foi de la banque, telle qu'exigée par l'article 1104 du code civil, se présume, et M. [E], qui se borne à produire une déclaration de succession du 28 juillet 2015, de laquelle il infère qu'il est titulaire de l'usufruit de sa résidence principale valant au jour de l'aval 37230 euros ainsi qu'un avis de versement de pensions de retraite se montant à un total de 3101,92 euros par mois après impôts, ne démontre aucunement que l'aval qu'il a donné à hauteur de 50000 euros le 18 novembre 2019 était nul ou manifestement disproportionné avec ses facultés contributives. Au surplus, concernant ses ressources, il ne produit pas d'avis d'imposition des revenus de 2019 alors même qu'il est gérant associé de la société civile D.J.L. et ne justifie pas des avoirs lui revenant dans cette société ni des actifs relatifs aux impôts fonciers qu'il déclare régler pour un montant annuel de 889 euros.
Dès lors, il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':
M. [E] succombant en son appel, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs et il sera condamné à verser à la banque 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Manger, avocats.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, Y ajoutant,
Condamne M. [E] à verser à la SA'Caisse d'épargne des Hauts-de-France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Manger, avocats.
Le Greffier, La Présidente,
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