Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° Q 19-15.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. G... Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Futurol'industries,
2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. G... Y..., agissant en qualité de liquidateur de la sociétéFD2I,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-15.775 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. H... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société PJA, représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Futurol'industries et FD2I, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PJA, représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Futurol'industries et FD2I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société PJA, représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Futurol'industries et FD2I
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action aux fins d'extension de la procédure collective de la société Futurol'industries engagée par la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol' industries, à l'égard de M. H... Q... et d'avoir débouté la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande d'extension de la procédure collective de la société FD2I à l'encontre de M. H... Q... ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2019, Madame Sophie Valay-Brière, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie Valay-Brière, Présidente, Madame Marie-Andrée Baumann, Conseiller, Madame Delphine Bonnet, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Jean-François Monassier, En la présence du Ministère Public, représenté par M. Fabien Bonan, Avocat Général dont l'avis du 25/10/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique ; (
) que dans son avis communiqué par RPVA le 25 octobre 2018, le ministère public recommande d'une part que l'appel soit déclaré recevable considérant que le liquidateur judiciaire ne pouvait pas agir avant la liquidation judiciaire sauf à empêcher la cession de la société Futurol' industries et d'autre part la confirmation du jugement dès lors qu'il est établi que des dépenses de nature personnelle pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni ont été engagées par M. Q... et débitées sur le compte de la société Futurol' industries, caractérisant ainsi l'existence de flux financiers anormaux lesquels justifient l'extension de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
ALORS QUE faute d'avoir constaté que les parties avaient eu reçu communication écrite de cet avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande d'extension de la procédure collective de la société FD2I à l'encontre de M. H... Q... ;
AUX MOTIFS QUE la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d'une volonté systématique ; que la Selarl MJA, ès qualités, invoque au soutien de sa demande des dépenses de restauration engagées entre février et décembre 2014 pour un montant de 10 415,95 €, correspondant à cent-treize repas pris dans une pizzeria à proximité du domicile de l'appelant par des personnes dont l'identité n'est pas mentionnée sur les notes du restaurant et la prise en charge entre les mois d'avril 2010 et décembre 2014, du coût de la location successive de trois véhicules Porsche cayenne attribués à M. Q..., soit 201 259,59 €, auquel il convient d'ajouter plusieurs contraventions au code de la route ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats, et au demeurant non contestées, d'une part que M. Q... était titulaire d'une carte de crédit sur le compte bancaire de la société à l'aide de laquelle il a fait supporter par la société FD2I des frais de restauration, et d'autre part que cette dernière a pris en charge le coût de la location de trois véhicules successivement attribués à M. Q... entre avril 2010 et décembre 2014 outre les amendes afférentes à des infractions au code de la route commises par celui-ci ; que l'intérêt pour la société FD2I de ces opérations retracées en comptabilité n'est pas démontré, dès lors que M. Q... n'allègue pas qu'elles seraient en lien avec son contrat de travail ; que, cependant, bien que susceptibles d'être qualifiées de fautes de gestion ou de recevoir une qualification pénale, elles ne constituent pas pour autant des relations financières anormales en l'absence notamment de déséquilibre patrimonial significatif au regard de la taille de l'entreprise qui déclarait un actif supérieur à 7 millions lors de sa déclaration de cessation des paiements et détenait 100 % du capital social de la société Futurol' industries laquelle en 2014 réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 88 millions et employait 440 salariés ; qu'en outre, la preuve de ce que ces anomalies procéderaient d'une volonté systématique n'est pas établie par le liquidateur judiciaire alors que M. Q... est associé et directeur général de cette société depuis 2006 ; que ces faits ne caractérisant pas l'existence de relations financière anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société FD2I et M. Q..., la demande d'extension de la procédure collective de la société FD2I à son directeur général sera rejetée ;
1°) ALORS QU'en appréciant le caractère significatif du déséquilibre patrimonial des opérations litigieuses en seule considération de l'actif de la société à l'égard de laquelle la procédure était d'ores et déjà ouverte et qui avait indûment supporté des dépenses personnelles du dirigeant, quand il lui appartenait d'apprécier, d'une part, à l'égard de ce dernier et, d'autre part, en considération des opérations litigieuses, si les montants pouvaient être regardés modiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en jugeant que n'était pas établie une volonté systématique de réaliser des opérations anormales, après avoir constaté que, pendant trois ans et demi, la société FD2I avait financé indûment la mise à disposition de véhicules Porsche cayenne à usage personnel de M. Q..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE caractérise la confusion des patrimoines d'une société et de son dirigeant les faits de faire financer indûment par la première la mise à disposition de véhicules Porsche cayenne à usage personnel de son dirigeant pendant trois ans et demi ainsi que cent-treize repas, sans lien avec l'entreprise, sur une période de onze mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.
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