Cour d'appel, 06 mars 2026. 23/01617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01617
Date de décision :
6 mars 2026
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AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ75
[P]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Janvier 2023
RG : F 21/01536
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANT :
[F] [P]
né le 11 Septembre 1959 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er février 2020 par la société [2], qui intervient dans le domaine de la sécurité, en qualité d'agent de sécurité.
Saisi par M. [P] le 15 juin 2021 de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Lyon l'a, par jugement du 27 janvier 2023, débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025 par M. [P];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023 par la société [1] venant aux droits de la société [3] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaire subséquent :
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.';
Attendu qu'en l'espèce il est constant que, devant les premiers juges, M. [P] n'avait pas formé de demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps et de rappel de salaire subséquent ;
Que, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, M. [P] n'est donc pas recevable à formuler une telle prétention pour la première fois devant la cour - celle-ci observant qu'aucune demande de rappel de salaire n'était présentée en première instance pour les mois de février et mars 2020 et que la demande de rappel de salaire pour les mois d'avril 2020 à août 2022 correspondait au seul salaire à temps partiel non réglé - l'élévation du montant réclamé à ce titre ne tendant pas à la réparation du même manquement de l'employeur invoqué ;
- Sur la date de la rupture du contrat de travail :
Attendu que les parties sont en litige sur ce point, la société [1] affirmant avoir rompu le contrat par courrier du 13 mars 2020 présenté le 14 mars au domicile de M. [P] et ce dernier soutenant que son contrat n'a jamais été rompu et contestant tant l'envoi d'une lettre de rupture que celui d'une lettre contenant les documents de rupture;
Attendu que la société [1] verse aux débats une lettre datée du 13 mars 2020 notifiant à M. [P] la fin de sa période d'essai, une copie d'écran du dépôt d'un courrier à la Poste le 13 mars 2020 à 11:55:30 dont l'expéditeur est le société [4] et le destinataire M. [P] au [Adresse 1] à [Localité 4], un justificatif de suivi de la lettre RAR avec comme date d'envoi le 13 mars 2020 et comme date de première présentation le 14 mars 2020 ainsi que l'avis de réception du courrier présenté le 14 mars 2020 mentionnant 'pli avisé et non réclamé' et portant le même numéro 1E00450630925 que la copie d'écran du dépôt du courrier ; que ces documents constituent la preuve de l'envoi du courrier de rupture - M. [P] ne contestant pas pour sa part ni que l'adresse qui est y mentionné est bien la sienne, ni que la circonstance qu'il n'a pas été retiré le courrier est sans incidence ;
Attendu que la cour retient dès lors que le contrat de travail de M. [P] a bien été rompu le 13 mars 2020 ;
- Sur le rappel de salaire pour la période postérieure au mois d'avril 2020 :
Attendu que, le contrat ayant été rompu le 13 mars 2020, aucun salaire n'est dû pour la période concernée par la réclamation ; que celle-ci est donc rejetée ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que l'article 1224 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ;
Qu'appliquée aux relations contractuelles, l'action en résolution judiciaire consiste donc, pour le salarié, à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail plutôt de faire usage de son droit de démissionner ou de prendre acte de la rupture du contrat de travail, ce qui suppose que ce contrat soit toujours en cours au moment de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat ayant été rompu le 13 mars 2020, M. [P] n'était plus salarié de la société [4] lorsque, le 15 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire ; que cette demande est donc sans objet et doit dès lors être rejetée ;
- Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail intervenue 13 mars 2020 :
- Sur la recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la société [4] au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sa demande, présentée devant la cour, tendant également au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en analysant la rupture de contrat intervenu le 13 mars 2020 comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse est, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, recevable ;
- Sur le fond :
Attendu que, dans son courrier du 13 mars 2020, la société [4] a rompu le contrat de travail de M. [P] en indiquant mettre fin à la période d'essai prévue contractuellement ;
Attendu que le contrat de travail produit par M. [P] comporte effectivement en son article IV une période d'essai de deux mois ;
Attendu que, si M. [P] considère que ne sont pas prouvés la fiabilité de sa signature par voie électronique du contrat de travail ainsi que son consentement, la cour rappelle que, selon l'article 1366 du code civil : 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.' ; que M. [P] , qui ne conteste pas avoir signé le contrat de travail versé aux débats par la société [1] et a même indiqué dans une lettre recommandée adressée à la société [4] 'en février 2020 j'avais signé auprès de votre agence de [Localité 5] un CDI pour un temps partiel de 130 h mensuelles. Avec 2 mois de période d'essai', ne peut donc valablement arguer d'un manque de fiabilité de sa signature électronique et de son absence de consentement tant aux modalités de sa signature qu'aux différentes clauses figurant à l'acte ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue dans le délai de deux mois correspondant à la période d'essai et dans le délai de prévenance prévu à l'article L. 1221-19 du code du travail - ce qui ne fait pas débat ; qu'aucun abus du droit de rompre le contrat n'est caractérisé ni même invoqué ; que la rupture ne constitue donc pas un licenciement ; que les demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sont donc rejetées ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat avait été exécuté de bonne foi et que les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail n'avaient pas été méconnues ; que la cour ajoute que l'édition tardive d'une attestation Pôle emploi qui ne doit en tout état de cause être établie qu'au moment de la rupture du contrat de travail ne peut constituer une exécution déloyale dudit contrat et qu'en tout état de cause le salarié ne justifie pas avoir été privé du versement d'allocations chômage ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu d'accueillir cette réclamation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaire subséquent,
Déclare recevable la demande subsidiaire tendant à voir déclarer nulle ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail mais la rejette,
Déboute M. [F] [P] de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [F] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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