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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00493

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00493

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00493 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3RT MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3RT NAC: 70C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL [M] à la SARL ARCAMES AVOCATS à la SELARL LX PAU-[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025 DEMANDERESSE ASSOCIATION [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [L] KOENIGSWARTER (EPNAK), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Nicolas BECQUEVORT de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Evangélia KARAMITROU de la SELARL LANDOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS ETABLISSEMENT PUBLIC AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE “[Localité 9]”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Yannick FRANCIA et Maître Clément PONS tous deux de la SCP CABINET ARCHYS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants Mme [B] [W], ès qualité d’administrateur provisoire de l’ESRP et l’ESPO de [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier SMALLWOOD de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE Le [Adresse 10] (dit le CRIC) est une association régie par loi de 1901 qui intervient en matière d'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées. Le CRIC gérait notamment l’établissement et service de réadaptation professionnelle (dit ESRP) et l'établissement et service de pré-orientation (dit ESPO) situés à [Localité 11], lesquels faisaient l'objet de deux agréments distincts délivrés par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE (dite [Localité 9] OCCITANIE). Ces deux établissements ont été implantés sur deux sites distincts situés [Adresse 7] (ESPO) et [Adresse 5] (ESRP), lesquels appartiennent au CRIC. Ils relèvent de la liste des établissements médico-sociaux visés à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et relèvent de la compétence de l'[Localité 9] OCCITANIE en tant qu'autorité administrative de contrôle et de tarification. Par un arrêté du 14 septembre 2023, l'[Localité 9] OCCITANIE, ayant constaté des importants dysfonctionnements suite à enquête, a décidé de mettre les établissements ESRP et ESPO sous administration provisoire. Celle-ci a été confiée à Monsieur [X] avec mission générale d'accomplir les actes d'administration urgente ou nécessaire pour mettre fin aux difficultés rencontrées. Devant la persistance des dysfonctionnements, par deux arrêtés du 18 septembre 2024, l'[Localité 9] OCCITANIE a décidé, de : prononcer la cessation définitive d'activité de l'ESRP et de l'ESPO de [Localité 11],assortir cette cessation d'une procédure de transfert d'autorisation au profit d'un nouveau bénéficiaire qui sera désigné à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt à intervenir,désigner Madame [B] [R] en qualité d'administrateur provisoire de l'ESRP et de l'ESPO de [Localité 11] pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Suite à la procédure d'avis d'appel à manifestation d'intérêt médico-social, l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [L] [S] (dit EPNAK) s'est vu attribuer, par courrier du 26 mars 2025, le transfert d'autorisation de gestion de l'ESRP et de l'ESPO de [Localité 11]. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2025, enregistrés sous le n° RG 25/00493, l'ASSOCIATION [Adresse 10] a assigné l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE et Madame [B] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins d'ordonner la libération sous astreinte des locaux sis [Adresse 7] et sis [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, enregistré sous le n° RG 25/00761, l'ASSOCIATION [Adresse 10] a appelé en la cause l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [L] [S] (dit EPNAK) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance du 13 mai 2025, les affaires ont été jointes sous le n° RG 25/00493. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 juin 2025. L'ASSOCIATION [Adresse 10] demande au juge des référés, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : in limine litis : rejeter l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir pour agir,se déclarer compétent pour connaître du litige,au fond : ordonner la libération des locaux sis [Adresse 6] [Localité 11] et sis [Adresse 3] à [Localité 11] et le droit d'accès aux locaux à l'ensemble du personnel du CRIC à compter du 01 juillet 2025 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,fixer une indemnité d'occupation d'un montant de 25.000 euros HT par mois pour le site [Adresse 5] et de 10.000 euros HT par mois pour le site [Adresse 7], rétroactivement à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération des locaux,condamner l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE à lui payer ladite indemnité d'occupation à charge pour elle de se retourner contre l'occupant sans droit ni titre,débouter l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE, Madame [B] [W] et l'EPNAK de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions,ordonner à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE de lui communiquer l'ensemble des arrêtés de tarification et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,condamner l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE demande au juge des référés, de : in limine litis : constater que le « représentant légal » de l'association ne dispose pas du pouvoir pour ester en justice au nom et pour le compte du CRIC,prononcer la nullité de l'assignation signifiée à elle le 28 février 2025,rejeter l'ensemble des demandes formulées par le CRIC,en tout état de cause : dire et juger que le CRIC ne dispose pas de la libre jouissance des locaux sis [Adresse 7] et sis [Adresse 5], qui demeurent attachés à l'activité de l'ESPO et de l'ESRP tant que, d'une part, la cessation définitive de l'activité prononcées par l'[Localité 9] OCCITANIE n'est pas encore concrètement intervenue et, d'autre part, tant que le CRIC n'a pas satisfait à ses obligations au titre des articles L.313-19 et R.314-97 de code de l'action sociale et des familles,rejeter l'ensemble des demandes du CRIC,condamner le CRIC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Madame [B] [W], ès qualité d'administrateur provisoire de l'ESPR et de l'ESPO de [Localité 11], demande au juge des référés, de : in limine litis : constater que le « représentant légal » de l'association CRIC, tel que désigné dans l'assignation signifiée à elle n'est pas identifié et ne dispose pas du pouvoir pour ester en justice au nom et pour le compte du CRIC,prononcer la nullité de l'assignation signifiée à elle le 27 février 2025,se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le CRIC à son égard, au profit du tribunal administratif de Toulouse, cette dernière n'ayant pas commis de faute détachable de ses fonctions,inviter le CRIC à mieux de pourvoir,rejeter l'ensemble des demandes formulées par le CRIC,en tout état de cause : constater que le CRIC ne formule aucune demande de condamnation à son encontre,constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire de l'ESPR et de l'ESPO de [Localité 11],dire et juger que le CRIC ne dispose pas de la libre jouissance des locaux sis [Adresse 7] et sis [Adresse 5], qui demeurent attachés à l'activité de l'ESPO et de l'ESRP tant que, d'une part, la cessation définitive de l'activité prononcées par l'[Localité 9] OCCITANIE n'est pas encore concrètement intervenue et, d'autre part, tant que le CRIC n'a pas satisfait à ses obligations au titre des articles L.313-19 et R.314-97 de code de l'action sociale et des familles,rejeter l'ensemble des demandes du CRIC,condamner le CRIC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Enfin, l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [L] [S] demande au juge des référés, de : rejeter les demandes du CRIC formulées à son encontre,condamner le CRIC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'exception de nullité tirée du défaut du pouvoir à agir L'article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 119 du code de procédure civile énonce : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». Sur le fondement de ces textes, Madame [B] [R] et l'[Localité 9] OCCITANIE soulèvent une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'agir du représentant légal de l'association demanderesse. Elles font valoir que le « représentant légal » de l'association CRIC, tel que désigné dans les assignations signifiées à elles n'est pas identifié et ne dispose pas du pouvoir pour ester en justice, au nom et pour le compte de l'association défenderesse. Selon l'article 23 des statuts du CRIC « Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'Association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'Administration. Toutefois, dans ce dernier cas, il peut, compte tenu de l'urgence, faire ratifier son action par le plus prochain Conseil d'administration ». En pièce n°13 de son bordereau de documents annexés, le CRIC produit aux débats le procès-verbal du conseil d'administration du CRIC en date du 17 décembre 2024. Une résolution est votée selon laquelle, les administrateurs habilitent Monsieur [E] [H], en sa qualité de président de l'association, « à engager toutes les actions juridiques nécessaires devant les juridictions compétentes, qu'elles soient administratives, civiles ou pénales, afin de défendre les intérêts de l'association ». Il en résulte que le CRIC démontre que son président dispose de la capacité et du pouvoir pour assurer la représentation légale de la personne morale demanderesse dans le cadre de cette instance spécifique, et ce conformément à ses statuts et aux délibérations qui en résultent. L'exception de nullité sera écartée. * Sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative Sur le fondement des articles 73 à 75 du code de procédure civile, Madame [B] [R] invoque l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de sa mise en cause. Plus précisément, elle fait valoir que le CRIC ne démontre pas qu'elle aurait outrepassé le cadre de ses missions d'administrateur provisoire de l'ESRP et de l'ESPO telle que définies : par les arrêtés du 18 septembre 2024 et du 18 mars 2025,par le cadre légal prévu par les articles L.313-14 V et L.313-17 du code de l'action sociale et des familles, mais également par la lettre de mission édictée à cet effet. Elle se prévaut d'un principe prétorien constant rappelé dernièrement par le tribunal des conflits dans sa décision du 04 décembre 2023 selon lequel : « seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'action engagée par une association gestionnaire aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice qui résulterait des actes commis par un administrateur provisoire d'un établissement social ou médico-social, en l'absence de faute détachable du service ». Elle en déduit qu'en l'absence de faute détachable du service qui lui serait imputable, seule le tribunal administratif de Toulouse aurait été compétent pour apprécier les demandes formulées à son encontre par le CRIC. De son côté, l'association demanderesse soutient que ce principe prétorien n'est pas applicable aux faits de l'espèce, puisqu'elle ne sollicite aucune réparation d'un préjudice, mais une obligation de faire, tenant en la libération des lieux privés qui lui appartiennent. La notion de « faute détachable du service » constitue un critère d'appréciation pour déterminer l'ordre juridictionnel compétent. Celui-ci est toutefois limité à l'hypothèse d'une action en responsabilité aux fins indemnitaires. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Au regard des principes édictés par l'article 4 du code de procédure civile, l'action diligentée par le CRIC constitue une action visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite qui consisterait selon elle, à l'occupation illicite de sa propriété privée. Par ailleurs, il est exact qu'aucune prétention n'est dirigée distinctement contre Madame [B] [W], sauf à considérer que l'administrateur provisoire serait tenu de mettre en œuvre la libération des lieux en cas de succès de l'action par l'association demanderesse. Cela n'est toutefois pas évident, puisque que le CRIC ne précise pas quelle partie serait débitrice de l'injonction judiciaire sous astreinte qu'il appelle de ses vœux et que les demandes d'indemnité d'occupation ne sont dirigées uniquement que contre l'[Localité 9] OCCITANIE. Dans ces conditions, au regard de la nature de l'action initiée par le CRIC et de l'absence de prétentions formées à l'encontre l'administrateur provisoire, il semble qu'aucun critère légal, ni jurisprudentiel, ne permet de retenir la compétence matérielle de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence sera donc écartée. * Sur le trouble manifestement illicite Par application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur le fondement de ces textes, le CRIC sollicite du juge des référés qu'il ordonne, à compter du 1er juillet 2025, la libération des locaux sis [Adresse 7] et sis [Adresse 5] et le droit d'accès aux locaux à l'ensemble du personnel du CRIC. L'association demanderesse considère qu'à compter de cette date, elle doit retrouver de plein droit, la jouissance de ses locaux du fait de l'application des arrêtés du 13 juin 2025, ordonnant le transfert des agréments du CRIC vers l'EPNAK. Elle ajoute que l'occupation illicite de ses locaux par un tiers au CRIC constitue un trouble manifestement illicite, qui lui porte préjudice. De son côté, l'[Localité 9] OCCITANIE et Madame [B] [W] considèrent que la situation est parfaitement conforme au régime juridique applicable en matière d'établissement ou de service médico-social. Selon elle, il résulte des dispositions légales que Madame [B] [W] intervient pour le compte du CRIC, sur le fondement d'une décision administrative qui s'impose au gestionnaire en vertu d'un pouvoir de police. Pour accomplir sa mission, elle dispose de l'ensemble des locaux, du personnel de l'établissement, des fonds, et plus globalement des moyens à disposition de l'association. Il paraît important de scinder les régimes juridiques tels qu'ils résultent de la situation antérieure et postérieure au 1er juillet 2025, date effective du transfert des agréments. * Sur la situation avant le 1er juillet 2025 Il est constant que l'[Localité 9] OCCITANIE exerce un pouvoir de tutelle sur les établissements ou services médico-social (dit ESMS). L'[Localité 9] OCCITANIE a décidé d'exercer son pouvoir de police administrative sur les deux établissements dont il s'agit, à savoir l'ESRP et l'ESPO, gérés par le CRIC. Le CRIC n'a jamais, soit su convaincre la juridiction compétente, soit contester : l'arrêté du 14 septembre 2023 qui a prononcé le placement sous administration provisoire des deux ESMS gérés par le CRIC, et a désigné un administrateur provisoire à cette fin,l'arrêté du 14 mars 2024 de renouvellement de la désignation d'un administrateur provisoire de l'ESRP et l'ESPO,l'arrêté du 18 septembre 2024 portant cessation définitive d'activité et désignation d'un administrateur provisoire pour l'ESRP et l'ESPO gérée par le CRIC. Ces décisions administratives sont désormais définitives. Elles n'ont pas dépossédé le CRIC de ses deux autorisations médico-sociales. En effet, en vertu des principes édictés à l'article L.313-17 du code de l'action sociale et des familles, l'administrateur provisoire agit au nom ou pour le compte du CRIC. C'est donc le CRIC et personne d'autre, qui occupe juridiquement ses propres locaux. Donc, lorsqu'il est mentionné que Madame [B] [W] dispose de l'ensemble des locaux, du personnel, des fonds et des services de l’ESRP et de l'ESPO, cela signifie que le CRIC conserve ses prérogatives de propriétaire sur ses biens immobiliers. En revanche, en tant que gestionnaire, sa gouvernance est impactée par la mise en œuvre du pouvoir de police administrative par l'[Localité 9] OCCITANIE. Ainsi, les décisions d'administration et de gestion lui sont retirées et sont confiés, en son nom et pour son compte, à l'administrateur provisoire en vertu de l'article L.313-14 V du code de l'action sociale et des familles et ce, jusqu'à la date d'effet et de cessation définitive des activités fixée au terme de l'administration provisoire, dont on sait désormais qu'elle coure jusqu'au 30 juin 2025. Autrement dit, jusqu'au 30 juin 2025, le CRIC ne démontre pas qu'il y ait des occupants illicites sans droit ni titre dans les locaux qui lui appartiennent situés [Adresse 7] (ESPO) et [Adresse 5] (ESRP). Par ailleurs, il ne justifie, au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile : aucune situation d'urgence, puisque l'administration provisoire a précisément pour fonction de parer aux actes d'administration et de gestion urgents et indispensables à la continuité des services médico-sociaux proposés par les deux ESMS, ni de l'existence d'un différend, puisqu'en l'absence de recours gracieux et/ou contentieux devant les juridictions administratives, le CRIC est réputé avoir accepté cette situation, ni de la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, puisque aucun tiers ne l'a dépossédé de ses locaux qu'il est toujours en droit d'occuper. * Sur la situation après le 1er juillet 2025 A compter de cette date, l'administration provisoire cessera. L'EPNAK, en sa qualité d'attributaire d'un appel à manifestation d'intérêt, se verra transférer l'autorisation de gestion de l'ESPR et de l'ESPO. Il est constant que l'EPNAK n'a pas investi les locaux tant que l'administration provisoire n'a pas cessé son mandat. La juridiction des référés doit apprécier l'existence du trouble allégué au jour de l'audience. Un plaideur serait irrecevable à devancer une situation et à invoquer une occupation illicite à venir, qui générerait un trouble manifestement illicite pour l'avenir. Au surplus, il est utile de déduire de la législation les principes applicables afin de couper court au litige, s'il devait être ravivé. Il ressort effectivement du droit positif tel qu'il résulte des textes précités et invoqués que le gestionnaire d'un ESMS ne dispose pas de la libre jouissance de ses biens lorsque ceux-ci sont affectés à l'activité de l'établissement. Les explications développées par l'[Localité 9] OCCITANIE dans ses conclusions, qu'il y a lieu d'endosser, sont particulièrement claires sur ce point. Il en découle que les mesures non contestées, prises par les autorités de contrôle et de tarifications s'imposent au gestionnaire. En ce sens, l'invocation d'un trouble manifestement illicite, comme le soutien le CRIC, qui consisterait pour l'[Localité 9] OCCITANIE à l'avoir déposséder de la possibilité de jouir de ses propres locaux, au profit d'un tiers occupant, devrait caractériser logiquement une situation de voie de fait, mais que la partie demanderesse n'invoque pour autant pas, pas plus qu'elle ne la caractérise. La jurisprudence administrative a déjà statué dans des cas similaires et a autorisé le nouveau gestionnaire à occuper immédiatement les locaux dans lesquels se déroulait l'activité d'un ESMS. La présente juridiction n'est pas saisie des implications financières réciproques que ce transfert effectif va devoir impliquer. Cet aspect semble pourtant constituer le cœur du litige en germe. Ces implications financières ne concernent toutefois nullement des indemnités d'occupations au sens voulu par le CRIC. En tout état de cause, le CRIC est irrecevable et mal-fondé, au jour de l'audience, à anticiper que l'EPNAK occuperait illicitement les sites qui lui appartiennent et que cette situation constituerait un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il faudrait faire cesser. Le CRIC sera débouté de ses prétentions principales, y compris des prétentions de nature financière. * Sur la demande de communication de pièces Le CRIC demande à la présente juridiction d'ordonner à l'[Localité 9] OCCITANIE de lui communiquer l'ensemble des arrêtés de tarification. Cette demande est sollicitée par le CRIC afin de préparer sa défense dans le cadre d'une potentielle instance à venir qui le viserait aux fins de restitution de versements indus. Non seulement le CRIC a toujours accès à ses archives, mais par ailleurs, il apparaît que la présente juridiction n'est pas saisie d'une demande provisionnelle à l'encontre du CRIC qui nécessiterait qu'il dispose de l'ensemble de sa compatibilité pour exercer efficement son droit à se défendre. Cette prétention sera donc également rejetée. * Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Le CRIC qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé à ce titre à chacune la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : REJETONS l'exception de nullité soulevée par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE et Madame [B] [W] ; DISONS que le [Adresse 10] démontre que son président dispose de la capacité et du pouvoir pour assurer la représentation légale de la personne morale demanderesse ; REJETONS l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [B] [W] ; JUGEONS que l'ordre juridictionnel judiciaire est compétent pour connaître de la présente instance ; DEBOUTONS le CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE, de Madame [B] [W] et de l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [L] [S] ; CONDAMNONS le [Adresse 10] à payer à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le [Adresse 10] à payer à Madame [B] [W] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [L] [S] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ; CONDAMNONS le [Adresse 10] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 30 juin 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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