Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01636
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01636 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5J6
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
COMO [Localité 6] anciennement dénommée Société MERCEDES BENZ [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/01538
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathan IFERGAN
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le 27 Août 1985 à [Localité 7] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1381 -
APPELANT
****************
COMO [Localité 6] anciennement dénommée Société MERCEDES BENZ [Localité 6]
N° SIRET : 679 803 197
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - substitué par Me Laura CARBONNEAUX avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [U] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 23 avril 2012, en qualité d'attaché commercial, par la société Mercedes Benz [Localité 6] devenue Como [Localité 6].
Le 27 mai 2020, M. [U] a informé son employeur de la rétention à titre conservatoire de son permis de conduire dont il a fait l'objet à la suite d'une conduite en l'état d'alcoolémie.
Convoqué le 8 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin suivant, M. [U] a été licencié par courrier le 24 juin 2020 pour cause réelle et sérieuse.
M. [U] a saisi, le 6 août 2020 le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la SAS Mercedes Benz [Localité 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] aux éventuels dépens de l'instance.
Le 21 juin 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2025, M. [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 22 mai 2023 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Fixer le salaire moyen de M. [U] à 9.518,72 euros ;
Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Como France au paiement des sommes suivantes :
76.149,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi modifiée et d'un solde de tout compte conforme à l'arrêt à intervenir ;
Dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Como France à l'audience de conciliation
Condamner la société Como France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2025, la société Como [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 Mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable à un éventuel licenciement du 16 juin 2020 en présence de Monsieur [B] [J] ' chef des ventes VN ' et de Madame [L] [Y] ' Responsable Droit social.
Vous étiez assisté de Monsieur [S] [V] ' représentant du personnel.
Comme il vous l'a été indiqué oralement durant l'entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 27 mai 2020, vous avez informé votre responsable ne plus être en possession de votre permis de conduire et ce depuis le 21 mai 2020. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué avoir fait l'objet d'une rétention de permis de conduire.
Nous regrettons que vous ayez mis du temps pour informer votre manager de la rétention de votre permis de conduire. En effet, entre le jour de la rétention de votre permis et le jour où vous en avez informé votre manager, 6 jours se sont écoulés.
Or, la Direction a régulièrement informé l'ensemble de ses collaborateurs qu'en cas de retrait (rétention, suspension, annulation) de permis, le collaborateur doit en informer immédiatement sa hiérarchie notamment :
Note de service du 20 mars 2018 adressée à l'ensemble des collaborateurs « Enfin, nous vous rappelons que l'article 3.6 de l'annexe 2 de la Car Policy dispose qu' « en cas de retrait du permis de conduire, le collaborateur devra immédiatement en informer la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie » (') la Direction rappelle que tout salarié méconnaissant la bonne application de l'article 3.6 de l'annexe 2 de la Car Policy pourra être sanctionné. »
Article 9.4 alinéa 2 du règlement intérieur de Mercedes-Benz [Localité 6] : « toute suspension ou annulation de permis de collaborateur de Mercedes-Benz [Localité 6] devra être immédiatement portée à la connaissance de sa hiérarchie et du service RH »
Article 3.6 de l'annexe 2 de la Car Policy- disponible sur l'intranet du groupe : « en cas de retrait de permis de conduire, le collaborateur devra immédiatement en informer la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie ».
Attestation de possession d'un permis de conduire valide : comme cela est prévu dans le règlement intérieur, nous avons réalisé- dans un but de prévention ' un contrôle de justification de la possession d'un permis de conduire des collaborateurs bénéficiant d'un véhicule appartenant à l'entreprise. Dans le cadre de ce contrôle, vous avez signé une attestation de justification de possession de votre permis de conduire. Cette attestation rappelle les dispositions du règlement intérieur et de l'annexe 2 de la Car Policy sur l'obligation faite aux collaborateurs de Mercedes-Benz [Localité 6] d'informer immédiatement le manager en cas de perte ou de suspension du permis de conduire.
Vous étiez donc parfaitement informé de l'obligation faite à chaque collaborateur de prévenir sans délai son manager en cas de conservation du permis de conduire par les forces de l'ordre, ce que vous avez fait tardivement.
De plus, l'absence même temporaire de votre permis de conduire cause un trouble au bon fonctionnement du service et plus particulièrement de votre équipe. En effet, vous exercez actuellement le poste d'attaché commercial VN (soit vendeur VN). Vous êtes donc amené à proposer et à réaliser avec des clients des essais de nos véhicules. La réalisation de ces essais fait partie intégrante du process de vente et participe à l'indicateur de satisfaction client (ISC).
En outre, sur demande de votre chef de vente, vous pouvez être aussi amené à déplacer des véhicules dans le parking situé dans l'immeuble Bayard (immeuble situé en face de notre site de [Localité 5]).
Vous pouvez être également amener à chercher un véhicule sur un autre site Mercedes-Benz [Localité 6] afin de le présenter au client.
Enfin, en tant que collaborateur et plus particulièrement en tant que vendeur d'automobile, vous devez assurer le rôle de représentant de notre marque. C'est à ce titre que nous vous mettons à disposition un véhicule de fonction, communément appelé véhicule de démonstration.
La possession de votre permis de conduire est donc une condition nécessaire pour occuper votre poste de VN. Or, à ce jour, nous ne disposons pas de la date à laquelle vous aurez la possibilité de récupérer votre permis de conduire. L'absence de votre permis de conduire cause donc un trouble au bon fonctionnement de votre service car une partie de vos missions ne peuvent être réalisées et doivent donc être reportées sur vos collègues.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous reprocher des faits relevant du disciplinaire. En effet, en juin 2017, nous avons été contraints de prononcer à votre encontre une mise à pied et ce en raison de la dégradation de votre véhicule de fonction. En juillet 2018, nous vous avons notifié une seconde mise à pied disciplinaire suite au graffiti que vous aviez réalisé lors d'un événement de lancement de la nouvelle classe A. Enfin en mars 2020, nous avons prononcé à votre encontre une mutation disciplinaire dans le cadre d'une manipulation anormale des contrats d'assurances à laquelle vous avez participé.
Il ressort de ces éléments que nous avons été amenés à vous reprocher à plusieurs reprises un comportement n'étant pas en adéquation avec les règles et valeurs du groupe et mettant en défaut l'image de marque de notre entreprise.
Lors de chaque entretien, vous adoptez une attitude responsable mais force est de constater que vous n'avez pas pris note des erreurs commises puisque nous sommes amenés ce jour à vous reprocher ' une nouvelle fois- un comportement n'étant pas en adéquation avec les règles et les valeurs du groupe et mettant en défaut l'image de marque de notre entreprise.
Compte-tenu des faits exposés ci-dessus, nous ne pouvons vous maintenir dans votre fonction et vous notifions par la présente votre licenciement individuel pour cause réelle et sérieuse.
('.)
M. [U] conteste l'ensemble des griefs qui sont évoqués dans la lettre de licenciement et fait valoir l'interdiction des sanctions disciplinaires pour des faits relevant de la vie personnelle du salarié.
Le salarié soutient que l'information de l'employeur cinq jours calendaires après la rétention conservatoire du permis de conduire n'est ni fautive, ni sérieuse.
La société soutient rapporter la preuve des griefs qu'elle reproche au salarié.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Sur l'information tardive de la rétention du permis de conduire.
Il ressort du règlement intérieur chapitre 3, article 9.4 (pièce n° 15 de la société intimée) qu'il est stipulé que : « Seules sont autorisées à conduire les véhicules appartenant aux clients ou à la société, les personnes titulaires d'un permis de conduire en cours de validité. Toute suspension ou annulation de permis des collaborateurs de Mercedes-Benz [Localité 6] devra être immédiatement portée à la connaissance de la hiérarchie et du service RH ».
Selon la Car Policy annexe 2, article 3.6 (pièce n° 16 de la société intimée) : « En cas de retrait du permis de conduire, le collaborateur devra immédiatement en informer la direction des ressources humaines et la hiérarchie. Le véhicule devrait être restitué pendant la période de retrait du permis. ».
Il résulte des pièces communiquées que M. [U] a été contrôlé par les services de police le 21 mai 2020, alors qu'il était en état alcoolique et que son permis de conduire a fait l'objet le même jour d'une rétention.
Il est constant que M. [U] a informé son employeur le 27 mai 2020 que son permis de conduire lui avait été retiré lors d'un contrôle d'alcoolémie le 21 mai 2020.
Alors que le premier grief porte sur l'information tardive donnée par le salarié quant à la rétention de son permis de conduire et non sur la rétention elle-même, en attendant six jours avant d'informer l'employeur de la rétention de son permis de conduire, le salarié n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite d'en informer immédiatement son employeur.
De sorte que le moyen tenant au fait que la rétention relève de la vie privée n'est pas opérant.
Le grief est établi.
Sur le trouble au bon fonctionnement du service de l'équipe.
La société soutient que le salarié a besoin pour l'exercice de ses fonctions d'un véhicule, raison pour laquelle il est fourni lors de l'embauche une copie de son permis de conduire et qu'il bénéficie de la disposition d'un véhicule de service. La société allègue que M. [U] ne pouvant plus conduire, ne pouvait plus exercer ses fonctions. Elle conclut que ce simple fait entraînait un trouble manifeste dans la bonne marche de l'entreprise.
Il résulte de la fiche de poste « attaché commercial » (pièce n°6 de l'appelant) que ces fonctions portaient sur :
« Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente de véhicules neufs ou d'occasion, et plus particulièrement : prospection, développement et fidélisation de la clientèle, commercialisation des véhicules, vente du financement et de produits périphériques, suivi du réseau secondaire/intermédiaire, suivi de la livraison du ou des véhicules au client. ».
Il ressort de la fiche définition des fonctions de l'attaché commercial (pièce n°7 de l'appelant) que ce dernier :
- accueille et renseigne les prospects et clients
-prospecte, démarche, suit, relance et fidélise la clientèle,
-tient à jour son fichier client et utilise quotidiennement le pilotage d'activité commerciale,
-expertise avec précision de véhicule de reprise,
-propose systématiquement un essai au client,
-négocie dans la limite définie par la direction commerciale,
-réceptionne les véhicules en cas d'absence de la personne qui en est habituellement chargée,
-assure la mise en main du véhicule si nécessaire. (')
Certes, le contrat de travail ne stipule pas d'obligation pour le salarié d'être détenteur d'un permis de conduire, étant observé qu'une telle condition ne figure pas non plus aux termes de la lettre d'embauche du 6 avril 2012 (Pièce n° 20 de l'intimée) même si une copie du permis de conduire était demandée tout comme une copie de l'attestation de carte vitale ou de la carte d'identité.
Contrairement à ce que soutient la société, la mise à disposition d'un véhicule de service au profit du salarié avec une possibilité de retrait à tout moment par la société selon les termes du contrat de travail, est inopérante à justifier que la détention de permis de conduire était nécessaire à l'exercice des fonctions.
Toutefois, force est de constater au vu de certaines des tâches du salarié que la détention d'un permis de conduire lui était nécessaire, notamment lors de la réception des véhicules et pour en assurer la mise en main.
Dans ces conditions, il est établi que la détention du permis de conduire de M. [U] était nécessaire à l'exercice de ses fonctions et que le défaut de son permis même temporaire entraînait un trouble au bon fonctionnement du service ou de son équipe.
Il suit de ce qui précède que le licenciement de M. [U] est fondé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 22 mai 2023.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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