Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-10.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.856
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole et fruitière d'Anathay, ayant son siège social à Anathay Vizignieux (Doubs), Amancey,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Dijon, au profit de :
1°) M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société anonyme F. Routhier, ce dernier étant domicilié ... à Chalon-Sur-Saône (Saône-et-Loire),
2°) La société F. Routhier, société anonyme, ayant son siège social est ... (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société coopérative agricole et fruitière d'Anathay, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités et de la société F. Routhier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 1989 n° 1338), que, selon des contrats annuels, reconduits d'année en année jusqu'au mois de décembre 1986, la Coopérative agricole et fruitière d'Anathay (la coopérative) vendait des meules de fromage à la société Fromageries Routhier (société Routhier) qui les revendait après les avoir affinées ; que la société Routhier a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1987 ; que, n'étant pas payée de ses livraisons effectuées en février et mars 1987, la coopérative a demandé au juge commissaire d'être autorisée à vendre les meules qu'elles avaient, selon elle, placées "en dépôt" dans les caves de la société Routhier ; que le juge commissaire a rejeté cette demande ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, pris d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, la coopérative reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son opposition dirigée contre l'ordonnance du juge commissaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement que "l'intention de la coopérative", dont il analyse l'attitude postérieurement à l'expiration du dernier contrat écrit, "était bien de renouveler tacitement les
contrats antérieurs" ; qu'ainsi, la cour d'appel, n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant dont fait état la cinquième branche ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a dû se livrer à l'interprétation des clauses du contrat sur la classification des
fromages, dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, faire état d'une mention figurant dans une pièce régulièrement versée aux débats, même si cette mention n'avait pas été spécialement invoquée par la société Routhier à l'appui de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole et fruitière d'Anathay, envers M. X..., ès qualités et la société F. Routhier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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