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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-87.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.485

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marie-Yvette, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990 qui l'a condamnée pour faux et usage de faux en écriture privée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code de b procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenu coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs que d'autres personnes que la personne, seule infirmière de l'établissement, pratiquaient des soins aux malades, le total des soins dispensés au mois de janvier 1989 représentant 459 heures de travail, soit plus de 29 heures par jour, étant ajouté que du 6 au 16 novembre, l'intéressée se trouvait aux Baléares, alors que la totalité des feuilles de maladie, y compris celles se rapportant à la période du 6 au 16 novembre 1986, portait la signature de Marie-Yvette X... ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la prévenue avait fait valoir que, s'agissant des actes infirmiers cotés AMI 3, toute demi-heure commencée est due, même si les actes effectués n'excèdent pas, en réalité, dix minutes ; qu'en raison de l'expérience et de la rapidité de Marie-Yvette X..., qui lui permettaient d'effectuer trois actes là où une personne moins expérimentée et moins rapide en effectuait un, les heures facturées correspondaient, selon les normes de facturation (paiement total de toute demi-heure commencée), un peu plus de 9 heures de travail par jour et non à 29 heures comme l'a prétendu à tort la CPAM ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions qui excluaient les faux et usage reprochés à la prévenue et de rechercher s'il était vrai que toute demi-heure commencée était due, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le faux n'est pénalement punissable que s'il procède d'une intention frauduleuse ; que la réglementation de la Sécurité sociale permet à une infirmière qui s'est fait remplacer par une autre de signer les feuilles de soins donnés par la remplaçante, laquelle y appose aussi son visa ; qu'en l'espèce, Marie-Yvette X... a toujours soutenu que l'absence de visa de sa remplaçante sur les feuilles de soins signées par elle et présentées à la CPAM résultait d'un oubli et non d'une volonté frauduleuse ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation de ce chef, à énoncer que Mme Y... avait déclaré s'être fait rembourser normalement les soins prodigués sans rechercher si Marie-Yvette X... avait connu ce fait au moment où elle a adressé les feuilles de soins à la d CPAM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, qu'il ne résulte aucunement des trois déclarations citées par l'arrêt attaqué (D 35, D 44 et D 50) que les soins infirmiers dispensés prétendument par ces témoins, aient été dispensés au cours du mois de janvier 1987, ni au cours de sa période d'absence, du 6 au 16 novembre 1986, ni qu'ils aient fait l'objet de feuilles de soins présentées par la prévenue à la CPAM ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a relevé tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré la demanderesse coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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