Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.762
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque veuve Morin Pons, dont le siège est ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (2e) (Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque veuve Morin Pons, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Banque veuve Morin Pons (la banque) à rembourser à M. Y... les sommes qu'il avait confiées, en vue de les faire fructifier, à M. X..., employé administratif de cette banque, l'arrêt attaqué retient que si les bons de caisse remis par M. X... étaient des faux, fabriqués à partir d'attestations de garantie immobilière et ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la législation en la matière, ces documents émanaient néanmoins de la banque et portaient son entête ainsi qu'un certain nombre de mentions suffisantes pour rassurer un client moyennement informé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les bons de caisse portaient les mentions "intérêts 10 %, prélèvement :
néant, impôt capital : néant", que M. Y... agissait pour réaliser clandestinement des opérations échappant à toute norme fiscale et qu'il ne pouvait sérieusement croire que M. X... agissait comme préposé de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y..., envers la société Banque veuve Morin Pons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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