Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause ;
Attendu que la société Cofinoga a consenti à M. Saïd X..., le 17 novembre 1998, une offre préalable d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte d'un montant autorisé à l'ouverture du compte de 40 000 francs, soit 6 097,96 euros ; que ce montant a été dépassé le 6 juin 2001 ; qu'assigné en paiement le 26 juin 2003, M. X... a été condamné à payer à la société Cofinoga la somme de 12 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à l'action en paiement de la société de crédit, la cour d'appel a relevé que le moyen tiré de la forclusion de l'action invoqué par M. X... pour la première fois par conclusions du 11 mai 2004 était lui-même atteint par la forclusion, plus de deux ans s'étant écoulés depuis le dépassement du montant initial de crédit intervenu au cours du mois de juin 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le montant du découvert autorisé fixé à 40 000 francs avait été dépassé sans jamais être résorbé par la suite à compter du 6 juin 2001 et que l'action en paiement avait été diligentée le 26 juin 2003 de sorte que le délai biennal de forclusion qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé ainsi caractérisé était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Cofinoga forclose en ses demandes ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens de l'instance devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.
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