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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-18.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.816

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Savvic Auto, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section B), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., à Palau-Del-Vidre (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Burgelin, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Savvic Auto, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), que M. X... a acheté une voiture automobile neuve à la société Savvic (la société), laquelle lui a repris son ancien véhicule moyennant un certain prix ; que, soutenant que M. X... lui avait caché que ce véhicule avait été accidenté, la société l'a assigné en paiement du montant des travaux de remise en état ; qu'un jugement l'a déboutée de sa demande et, sur la demande reconventionnelle de M. X..., l'a condamnée à lui remettre sous astreinte la carte grise définitive du véhicule qu'elle lui a vendu, ainsi que les plaques d'immatriculation correspondantes ; que le jugement a ordonné l'exécution provisoire de ce chef ; qu'il a en outre condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et lui a laissé la charge des dépens ; que la société a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la renonciation de la société à son appel par l'effet de l'exécution du jugement après l'exercice du recours alors que, si le paiement volontaire des condamnations non exécutoires vaut acquiescement des dispositions exécutoires du jugement, cet acquiescement ne saurait être étendu au-delà de sa portée lorsque la matière de l'instance est divisible ; qu'en l'espèce l'exécution des condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle du demandeur ne pouvait valoir renonciation du demandeur à opposer la garantie des vices cachés du véhicule usagé qu'il avait acheté au défendeur, les deux contrats pouvant être exécutés indépendamment l'un de l'autre et les demandes n'étant pas indivisibles ; qu'en déclarant irrecevable l'appel du chef de la disposition rejetant l'action estimatoire née de la vente du véhicule usagé, la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que l'exécution provisoire ne peut en aucun cas porter sur les dépens ; Et attendu que la cour d'appel constate que la société a réglé sans la moindre réserve les frais irrépétibles et les dépens, frais et honoraires de recouvrement, non susceptibles d'exécution provisoire ; Qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille (5 000) francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Savvic Auto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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