Cour de cassation, 09 février 1994. 92-13.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.265
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Charles Lévy, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit :
1 / de M. Alain d'X..., demeurant ... (9e),
2 / de Mme Madeleine, Marie-Thérèse, Bernadette Y... épouse d'Armagnac, demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lévy, de Me Guinard, avocat des époux d'X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juillet 1993, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Lévy, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 13 février 1992, par la cour d'appel d'Orléans, au profit des époux d'X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Lévy de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Lévy à payer aux époux d'X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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