Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.502
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambu 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le tribunal d'instance de Biarritz, au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Nouvelle-Calédonie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ambu 64, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 7 du bail, toutes les réparations grosses ou menues, réfections, remplacements des devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture, étaient à la charge exclusive du preneur, celui-ci étant tenu de maintenir l'ensemble en parfait état de propreté, d'entretien ou de fonctionnement et de faire toutes les peintures extérieures au moins une fois tous les trois ans, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux de ravalement correspondaient en l'occurrence à la définition de cet article, a justement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la quote-part du coût des travaux de ravalement revenant aux époux X... incombait à la société Ambu 64 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambu 64 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambu 64 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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