Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03064 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01617 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XWQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[V] [K] a sollicité, le 9 octobre 2023, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire pour son foyer composé de deux personnes.
Par notification en date du 19 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de M.[V] [K] au motif que les ressources de son foyer étaient supérieures aux plafonds prévus pour bénéficier de cet avantage.
Contestant cette décision, M.[V] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de son recours.
Le 12 mars 2024, M.[V] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 25 juin 2024.
M.[V] [K] et son épouse, Mme [S] [Y] épouse [K] ont comparu à l’audience et ont maintenu la demande de Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a fait valoir à l’audience que, pendant la période de référence qui s’était étendue du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, les revenus du foyer de M.[V] [K] s’étaient élevés à 30.079,01 €, supérieurs au plafond de 14.578 € pour un foyer de 2 personnes à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 19.680 € pour un foyer de 2 personnes à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière ; que dès lors M.[V] [K] n’était pas fondé en son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande) en l’espèce pendant la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence d’un forfait évalué à partir d’un pourcentage (14% pour un foyer de deux personnes) du montant forfaitaire mensuel du RSA x 12 mois) en application de l’article R 861-5 du code de la sécurité sociale.
Selon la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, les ressources du foyer de 2 personnes de M.[V] [K], pendant la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, s’établissent ainsi :
-Pension de retraite (CARSAT et AGIRC-ARCCO) de M.[V] [K] : 2.769,93 €.
-Pension de retraite avec la complémentaire retraite AGIRC-ARCCO de Madame [S] [K] : 14.861,50 €.
-Revenus de capitaux mobiliers apparaissant sur leur déclaration de revenus de l’année 2022 : 13.200 € somme retenue à hauteur de 10.929,60 € après l’abattement de 17,2% prévu aux articles R 861-4 et R 861-8 du code de la sécurité sociale.
-Forfait logement en application de l’article R 861-5 du code de la sécurité sociale, alors que M et Mme [K] sont propriétaires de leur logement : 1.517,98 €.
Total des revenus du foyer :
2.769,93 € + 14.861,50 € +10.929,60 € + 1.517,98 € = 30.079,01 €
Ni M.[V] [K] ni Madame [S] [K] ne contestent ces sommes.
Il ne peut en conséquence qu’être constaté que les revenus du foyer de 2 personnes de M.[V] [K] ont été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond fixé à 14.578 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et supérieurs au plafond de 19.680 € annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
En conséquence, M.[V] [K] est débouté de son recours.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par M.[V] [K], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 25 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de M.[V] [K] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE le recours formé par M.[V] [K] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône prise le 19 octobre 2023 rejetant sa demande de Complémentaire Santé Solidaire pour son foyer de 2 personne et à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE M.[V] [K] aux éventuels dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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