Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-14.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.355
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances "GROUPE DROUOT" dont le siège est à Paris (9ème) ..., et ayant bureau immeuble Le Royal à Orléans (Loiret) ...
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre -1ère section) au profit :
1°/ de Monsieur A... AZZEDINE, demeurant à Orléans (Loiret) ...
2°/ de Monsieur Hamadi Y..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir) ... logement 7
3°/ de la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9ème) ...
4°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOIRET, dont le siège est à Orléans (Loiret) place du Général De Gaulle
défendeurs à la cassation,
En présence de Monsieur Amar B..., demeurant ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret)
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. D..., Billy, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthèzie, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances "Groupe Drouot", de Me Vuitton, avocat de M. Azzedine Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et M. C... ; Met hors de cause M. X... contre qui le pourvoi n'est pas dirigé ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mars 1986) et les productions, qu'à l'occasion d'un repas de noce, l'un des invités, M. Amar C... obtint de M. Hamadi Y... qu'il lui prêtât son fusil afin, à l'instar d'autres invités, de tirer, en signe de liesse, des coups de feu ; qu'en approvisionnant l'arme, M. C... fit partir un coup et blessa M. A... Azzedine qui a demandé réparation de son préjudice à MM. C... et Y... ainsi qu'à leurs compagnies d'assurances respectives, le Groupe Drouot et La Concorde ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir mis M. Y... hors de cause sans répondre aux conclusions du Groupe Drouot qui demandaient, au cas où la responsabilité de M. C... serait retenue, que M. Y... fût tenu à le garantir, d'autre part, d'avoir omis de rechercher si M. Y... n'avait pas commis une faute qui aurait été à l'origine de l'accident, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que M. Y... avait pu juger superflu de donner des instructions particulières à M. Mahdi,étant donné que d'autres invités de la noce avaient tiré des coups de feu auparavant sans provoquer de dommages et que M. C... avait l'obligation de vérifier l'innocuité des cartouches qu'il voulait utiliser et de s'abstenir d'approvisionner l'arme en la dirigeant vers les invités, et en retenant que la faute de M. Y..., à la supposer établie, ne présentait pas les caractères imprévisible et irrésistible de la force majeure qui auraient pu exonérer, même partiellement, M. C... de la présomption de responsabilité pesant sur lui en tant que gardien de la chose instrument du dommage, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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