Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.351
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° T 14-29.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la [1] ([1]), société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société [2],
2°/ à la société [2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], ès qualités, et de la SCI [2] ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1], la condamne à payer à Mme [E], ès qualités, et à la SCI [2] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la [1]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance de la juridiction de la mise en état, D'AVOIR :
. annulé la déclaration d'appel que la [1] a régularisée contre l'ordonnance par laquelle la juridiction du juge-commissaire de la procédure collective diligentée contre la société sci [2] a, le 20 décembre 2012, statué sur l'admission de la créance que la [1] a déclarée au passif ;
. déclaré irrecevable l'appel de la [1] ;
AUX MOTIFS QUE « la [1] a relevé appel le 7 janvier 2013, à l'encontre de la sci [2], représentée par son mandataire judiciaire, et Me [E] ès-qualités de représentant de la sci [2] sans attraire à la procédure la sci [2], personne morale, prise en la qualité de ses dirigeants sociaux demeurés en fonction pour les besoins de l'instance en vérification du passif, et qui était partie en première instance devant le juge-commissaire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; « qu'aucune formulation [des écritures d'appel de la [1]aurait été de nature à couvrir l'irrégularité frappant l'acte d'appel, qui n'a pas attrait dans les délais d'appel de l'ordonnance la sci [2], personne morale représentée pour les besoins de l'instance en cours par ses co-gérants, de sorte qu'il convient de relever le défaut d'intérêt de la [1] à agir contre la sci [2] représentée par Me [E] qui n'a pas qualité en matière de droit propre pour le faire, ou Me [E] ès-qualités de mandataire qui ne peut se substituer seule aux représentants de la sci des [2] en matière de droit propre, sa présence obligatoire n'ayant pour autre objet que de représenter les créanciers, [que] qui plus est cette dernière s'associe à la demande de la sci [2] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que « le défaut de pouvoir et de capacité d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; qu'« il convient de dire nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 janvier 2013, par la suite de le déclarer irrecevable, la procédure étant indivisible entre les parties intimées à l'instance » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE la déclaration d'appel dirigée contre une partie intimée personne morale ne mentionne, à peine de nullité, que la dénomination de cette partie et l'adresse de son siège social ; qu'en relevant, pour annuler la déclaration d'appel de la [1] et déclarer son appel irrecevable, que cette déclaration mentionne, comme représentant légal de la société sci [2], Mme [P] [E], au lieu de mentionner les dirigeants de la société sci [2] qui sont « demeurés en fonction pour les besoins de l'instance en vérification du passif », la cour d'appel a violé les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la déclaration d'appel dirigée contre une partie intimée personne morale ne mentionne, à peine de nullité, que sa dénomination et l'adresse de son siège social ; que la déclaration d'appel que la [1] a dirigée contre la société sci [2] contient, en ce qui concerne cette société, la mention suivante : « sci sci [2] représentée par son mandataire judiciaire, Me [P] [E], désignée à ces fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch le 2 septembre 2011 [Localité 1] » ; qu'en annulant cette déclaration d'appel et en déclarant irrecevable l'appel de la [1], quand la déclaration d'appel de celle-ci contient les deux mentions que les articles 58 et 901 du code de procédure civile exigent à peine de nullité, soit la dénomination de la société sci [2] (sci des [2]) et l'adresse de son siège ([Localité 1]), la cour d'appel a violé les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile.
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