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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 décembre 2022. 22NT03629

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03629

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Odénie C et à Charmana Exavau au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2203302 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Odénie C, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B C. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant la jeune A C et lui a enjoint de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - la demande de visa concernant la jeune A C n'a pas été introduite dans un délai raisonnable ; - les actes d'état civil la concernant sont frauduleux ; ils présentent des discordances ; lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme B C n'a pas mentionné son existence ; - les éléments de possession d'état sont inexistants. Vu : - la requête n°22NT03628 enregistrée le 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203302 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant la jeune A C et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans cette mesure, du jugement du 7 novembre 2022 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C. Fait à Nantes, le 28 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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