Texte intégral
N° X 16-81.251 FS-D
N° 5603
JS3
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [B] [N],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, à cinq ans de retrait de son permis de chasser, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, 428-14 du code de l'environnement, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] coupable du chef d'homicide involontaire lors d'une action de chasse, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et au retrait du permis de chasser pour une durée de cinq ans, et à la confiscation de ses armes ;
"aux motifs que la règle des 30° telle que fixée par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 impose aux chasseurs de respecter les angles de sécurité de 30° : l'alignement doit se faire en respectant les repères de cinq pas sur la ligne et trois pas en remontant ; qu'il est interdit de bouger de sa place sur la ligne une fois la battue commencée ; qu'à titre liminaire il est constant que peu de chasseurs qui participaient à cette battue connaissent la règle des 30°, où s'ils la connaissent ils ne l'appliquent pas, se plaçant sans respecter scrupuleusement les repères des cinq et trois pas ; que M. [N] a pu reconnaître tant devant les gendarmes que devant la cour que ce jour là il ne l'avait pas mise en application, il avait même pu déclarer qu'il ne connaissait pas cette règle lors de sa seconde audition du 16 mai 2014 : il a également déclaré que ce même jour il avait été amené à faire un tir en direction de la route, ce qui est formellement interdit ; qu'il est constant que M. [N] et [C] [Q] se trouvaient côte à côte sur la même ligne de tir, M. [N] se trouvant sur la gauche de la victime au moment où il a tiré sur le sanglier ; que, lorsque le dernier sanglier est arrivé sortant de la traque, il est passé entre les deux hommes qui ont tiré en même temps vers l'animal ; qu'il est constant que l'animal n'est pas tombé immédiatement mais a fait quelques mètres, M. [N] se dirigeant vers lui pour l'achever ; que l'autopsie du sanglier a permis de constater l'existence de deux trous d'entrée et de deux trous de sortie ; que, lors de la reconstitution effectuée sur place le 5 février 2014, c'est M. [N] qui a indiqué aux enquêteurs où il était placé ; que la découverte d'un étui dont l'expertise balistique a déterminé qu'il avait été percuté par son fusil, a établi de manière précise la place de M. [N] ; que, d'ailleurs, lors de son audition, il avait pu indiquer se trouver à 50/60 mètres d'[C] [Q], distance fixée à 50 mètres par les mesures effectuées sur place et fixée à 56 mètres par les experts en balistique sur les premières indications des gendarmes ; qu'il résulte de ces éléments que la place de M. [N] telle que figurant sur les schémas est bien sa place au moment du drame ; qu'il résulte des mesures prises sur place que le cadavre du sanglier se trouvait à 20 mètres 50 du corps d'[C] [Q] et à 15 mètres de la ligne de tir ; qu'il en résulte que le sanglier au moment où il a été touché une première fois se trouvait dans la zone des 30°, soit la zone où il est interdit de tirer ; qu'il en résulte également, le sanglier s'étant déplacé après avoir été touché, qu'il se trouvait certainement plus proche des deux chasseurs sur la ligne de tir, ce qui peut expliquer que la balle l'ayant touchée ait pu toucher également [C] [Q] ; que, si le rapport balistique exclut que ce soit le tir « tel que décrit par M. [N] » qui ait atteint la victime c'est au vu des indications du prévenu, sans les mesures prises ensuite ; que, par ailleurs, ce rapport n'exclut pas que le tir de M. [N] ait pu atteindre la victime, ce qui n'est pas exclu au vu des distances séparant le corps d'[C] [Q] du cadavre du sanglier, et séparant le cadavre du sanglier de la ligne de tir, l'animal s'étant déplacé après avoir été touché ; qu'il ressort du rapport d'autopsie que la balle qui a tué [C] [Q] a pénétré dans le thorax de la victime au niveau de la face antérieur de l'épaule gauche, le trajet s'effectuant de gauche à droite, légèrement d'avant en arrière, selon un plan horizontal ; que, lors de l'autopsie a été prélevé un élément balistique retrouvé enchâssé dans les structures musculaires latéro thoraciques postérieures gauche ; que les enquêteurs ont saisi et placé sous scellé, outre la veste portée par la victime, trois fragments de projectile (scellé n° 4) et deux écouvillons effectués sur le fragment principal du projectile (scellé n° 5) ; que le scellé n° 4 a été remis aux experts en balistique ; que l'expertise a établi que ces fragments provenaient d'une balle flèche Sauvestre, munitions utilisées par M. [N] ; qu'il est constant qu'ont été découvertes sur le sol deux demi coquilles, constituant d'une cartouche de chasse chargée d'une balle flèche Sauvestre, entre le poste de M. [N] et la zone où se trouvaient le sanglier et la victime ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces demi-coquilles peuvent provenir d'un des étuis vides saisis sur place, dont l'étui percuté par le fusil de M. [N] sans que les experts puissent déterminer de quel étui elles proviennent ; que, lors de l'autopsie du sanglier a été prélevé deux particules métalliques (scellé 13) ; que, selon les experts, ces deux fragments de plomb peuvent provenir d'une balle flèche Sauvestre ; qu'il résulte également de ce rapport, sans que les experts puissent être affirmatifs, que les éléments des scellés 13 et n° 4 peuvent avoir constitué une seule et même balle flèche Sauvestre, leur masse totale pesant 20,91 grammes ; que les experts n'excluent pas que ces fragments puissent appartenir à deux balles flèches Sauvestre différentes ; que contrairement à ce qui a été indiqué lors de l'audience, ce n'est pas la balle qui a tué [C] [Q] qui a fait l'objet d'une expertise ADN mais les prélèvements effectués sur la victime lors de l'autopsie ainsi que la veste qu'il portait ; que le scellé n° 5 a donc été confié aux experts en vue de cette expertise ; que les analyses effectuées sur la veste ne mettent pas en évidence l'existence d'un ADN animal ; que concernant les deux écouvillons constituant le scellé 5, les experts ont procédé à trois prélèvements sur chaque écouvillon ; qu'aucun ADN animal n'a été mis en évidence sur ces prélèvements ; qu'il ressort des témoignages des trois chasseurs se trouvant sur la ligne de tir de [C] [Q] que lorsque le sanglier est passé, [C] [Q] a également tiré et il s'est écroulé au même moment où, le sanglier après avoir été touché, tombait à terre ; que, selon M. [D], [C] [Q] s'est écroulé dans l'alignement du sanglier ; que, certains ont entendu deux coups de feu très rapprochés comme si les deux hommes avaient tiré en même temps, et un troisième coup avant que [C] [Q] s'effondre ; que certains ont entendu deux coups de feu tirés en même temps, puis un peu plus tard un troisième, correspondant au tir de M. [N] pour achever le sanglier ; qu'il résulte en tout cas de ces témoignages qu'il existe une concomitance entre le tir de M. [N] et le fait que [C] [Q] s'écroule mortellement touché ; que la défense a insisté sur le témoignage de Mme [H], infirmière qui est intervenue sur les lieux ; que, selon elle, elle a été amenée par un chasseur qui lui aurait dit que la victime s'était blessée accidentellement ; que le rapport d'autopsie en ce qu'il a établi que [C] [Q] avait été tué par une balle qui a pénétré dans le thorax de la victime au niveau de la face antérieure de l'épaule gauche, exclut que [C] [Q] se soit tué accidentellement après avoir posé la crosse de son fusils par terre ; que théorie d'ailleurs contredite par les témoins qui voient [C] [Q] tomber ; qu'il est possible que le chasseur ayant amené l'infirmière sur les lieux ait parlé d'un accident, lui disant que le chasseur s'était blessé accidentellement, c'est Mme [H] qui en a conclu que « la victime avait posé la crosse de son fusil au sol avec le canon en l'air et que le coup était parti » ; qu'à aucun moment elle ne dit que le chasseur lui a dit cela ; que concernant M. [I] [T], sa place a été déterminée au vue de son témoignage et de celui de M. [K] : posté le long de la route, en arrière de la ligne de battue, en bordure du bois à côté d'un cours d'eau, chargé de tirer à coups fichants sur les sangliers qui prenaient la fuite ; que M. [N], le 16 mai 2014 a confirmé que M. [I] [T] se trouvait sur le pont pour tirer à l'intérieur de la traque ; qu'un nouveau transport sur les lieux était effectué par les experts en balistique, et ils concluaient au vu de la configuration des lieux et de la position de M. [I] [T], qu'il ne pouvait pas être l'auteur du tir qui a atteint mortellement [C] [Q] ; qu'il apparaît donc que tant l'enquête que les expertises effectuées sont complètes, et que si on peut regretter au regard de l'issue dramatique de la battue que certains aient privilégié la tranquillité de l'ACA à la manifestation de la vérité, le placement de M. [I] [T] ayant été effectué de manière irrégulière, sa présence ne modifie en rien les constatations et les expertises effectuées ; que, de même, le témoignage de Mme [H], ne remet pas en cause ni les témoignages des chasseurs ayant assisté au décès d'[C] [Q], ni les résultats de l'autopsie ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de reconstitution de M. [N] mesure inutile au regard des éléments recueillis lors de l'enquête ; que l'ensemble des éléments tant les témoignages recueillis, les mesures prises sur place sur indication notamment de M. [N] quant à sa position, que les expertises effectuées, permet de retenir la culpabilité de M. [N] ; que, d'ailleurs, lorsqu'il est entendu, le 26 mai 2014, soit plus de trois mois après les faits, alors qu'il n'est plus sous le coup de la surprise et de l'émotion et qu'il a eu le temps, s'il le désirait, de contacter un avocat, à la question « à quel moment vous constatez que [Q] a été atteint d'une balle ? », M. [N] a répondu : « En arrivant sur lui quand j'ai vu le sang et j'ai compris que cela était moi car j'étais le seul à avoir tiré » ; qu'à cet instant, alors que M. [N] a eu le temps de réfléchir et que l'enquête a déterminé la présence de M. [T], il ne met en cause aucun autre tireur possible et reconnaît sa seule responsabilité, alors même que la question ne portait pas sur ce point ; que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne sera donc confirmé quant à la déclaration de culpabilité du prévenu ;
"aux motifs adoptés que l'autopsie d'[C] [Q] a permis de déterminer précisément la trajectoire de la balle qui l'a tué ; qu'ainsi, après avoir éraflé son avant-bras gauche, elle a pénétré au niveau du haut de l'aisselle gauche, en haut à fauche du thorax, avant de suivre une trajectoire très légèrement ascendante, sous l'axe horizontal des épaules, et de se ficher dans les structures musculaires de la paroi thoracique postéro-latérale droite ; que le projectile retrouvé dans le corps d'[C] [Q] est une balle de marque Sauvestre, très abîmée ; que, sur son passage, elle a causé des lésions vitales en ayant touché des vaisseaux de la base du cou et le sommet des deux poumons ; que le décès est consécutif à un choc hémorragique ayant provoqué une décompensation cardio-respiratoire avec oedème pulmonaire terminal ; que M. [N] utilisait un fusil de marque Fabarm, semi-automatique de calibre 12, et des balles de marque Sauvestre de calibre 12, identiques au projectile ayant tué d'[C] [Q] ; que l'examen du cadavre de l'animal a permis de découvrir deux plaies balistiques transfixiantes : une au niveau de l'arrière-train, qui a traversé l'animal à partir du haut de la cuisse gauche, de manière quasiment horizontale, sans toucher un os, l'autre au niveau de l'épaule gauche, qui a traversé l'animal au niveau du cou, et qui l'a achevé qu'il s'agit vraisemblablement de l'ultime coup tiré par M. [N] pour tuer l'animal ; que le cadavre du sanglier se trouvait à 456,20 mètres de l'emplacement supposé de M. [N] et à 20,5 mètres de d'[C] [Q] ; qu'il se trouvait à une quinzaine de mètres en avant de la ligne de battue ; que la distance séparant d'[C] [Q] et M. [N] était d'environ 56 mètres ; que seul M. [N] se trouvait sur la gauche d'[C] [Q], très légèrement en contre-bas ; qu'il n'y avait personne d'autre dans le champ ; qu'entre eux deux, mais un peu en avant de la ligne qu'ils formaient, il y avait le sanglier ; que l'angle entre le cadavre de ce dernier et [C] [Q] était de 23,57° ; que la position de M. [N] a pu être déterminée à partir d'un étui de cartouche de marque Sauvestre calibre 12 retourné au sol, dans le champ, à 27,40 mètres du CD332 ; que l'expertise balistique a confirmé que cet étui avait été percuté par le fusil de M. [N] ; que l'angle entre la position supposée de M. [N], M. [Q] et le sanglier mort, est compris entre 18,73° et 26,53° ; qu'au moment du tir mortel, [C] [Q] se trouvait donc dans l'angle droit des 30° de M. [N] ; qu'au total, les témoins n'ont entendu que trois ou quatre coups de feu, dont le dernier par M. [N] pour achever l'animal ; que l'expertise balistique a permis d'apprendre que les deux fragments de balle retrouvés dans le cadavre du sanglier et le projectile retiré du corps d'[C] [Q], pourraient provenir d'une seule et même balle, sans certitude absolue toutefois, ce qui établirait en tout cas l'hypothèse d'une balle tirée par M. [N] qui aurait traversé le sanglier sur le haut de son arrière-train avant d'aller blesser mortellement [C] [Q] ; que M. [N] a reconnu qu'il ne connaissait pas bien la règle des 30 degrés ni comment la mettre concrètement en oeuvre ; qu'après avoir pas mal tergiversé, et avant de recommencer, M. [N], à la fin de l'enquête, a reconnu que c'était bel et bien lui l'auteur du coup de feu mortel, accidentel, dans la mesure où il était le seul à avoir tiré à ce moment-là ; que cette règle des 30 degrés a été rappelée en tant que mesure de sécurité en battue, par arrêté du préfet des Landes n° 2013-1341 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2013-2014 dans le département des Landes, en date du 22 juillet 2013 (article 12) ; qu'elle consiste à interdire à un chasseur de tirer dans un angle inférieur à 30° à sa gauche et à sa droite par rapport à une ligne de battue ; qu'il s'agit là d'une contravention de 4e classe réprimée par le code de l'environnement (article R. 428-17-1) ; que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'interdiction de tirer dans un angle inférieur à 30° de chaque côté du chasseur, sont donc réunis ; qu'il convient par conséquent de déclarer M. [N] coupable de ce fait et d'entrer en voie de condamnation à son encontre de ce chef ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel a relevé que M. [N], qui avait participé à une battue au sanglier, au cours de laquelle un chasseur a trouvé la mort, avait reconnu qu'il ne connaissait pas bien « la règle des 30 degrés » à laquelle sont soumis les tirs ni comment la mettre concrètement en oeuvre, règle dont la cour d'appel a rappelé qu'elle était prévue par l'article 12 d'un arrêté préfectoral des Landes du 22 juillet 2013 ; qu'en déclarant M. [N] coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité posée par cet arrêté préfectoral et en le condamnant de ce chef, en statuant par des énonciations qui n'établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [N], la cour d'appel a énoncé que « si le rapport balistique exclut que ce soit le tir tel que décrit par M. [N] qui ait atteint la victime, c'est au vu des indications du prévenu sans les mesures prises ensuite ; que, par ailleurs, ce rapport n'exclut pas que le tir de M. [N] ait pu atteindre la victime si le tir a été déclenché dans un axe alignant relativement l'animal avec la victime, ce qui n'est pas exclu au vu des distances séparant le corps d'[C] [Q] du cadavre du sanglier et séparant le cadavre du sanglier de la ligne de tir, l'animal s'étant déplacé après avoir été touché » ; qu'en énonçant ainsi qu'il n'était pas exclu, au vu des distances séparant le corps d'[C] [Q] du sanglier et de ce dernier de la ligne de tir, que le tir de M. [N] ait pu atteindre la victime, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 2 février 2014, lors d'une battue au sanglier, [C] [Q], qui se trouvait sur la même ligne de chasse que M. [N] a été mortellement atteint par une balle ; que l'enquête ayant que le tir provenait de M. [N], lequel n'avait pas respecté l'interdiction faite à un chasseur de tirer dans un angle inférieur à 30 degrés à sa gauche et à sa droite par rapport à une ligne de battue, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire lors d'une action de chasse par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que M. [N], le ministère public et les consorts [Q], parties civiles, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. [N] coupable d'homicide involontaire aggravé, l'arrêt attaqué, par motifs propres retient notamment qu'en application de la règle des 30 degrés, il est fait interdiction à un chasseur de tirer dans un angle inférieur à 30 degrés à sa gauche et à sa droite par rapport à une ligne de battue, règle rappelée par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour l'année 2013/2014 et que comme d'autres chasseurs entendus, M. [N] ne semblait pas appliquer cette règle scrupuleusement au niveau des repères à prendre, les juges ayant relevé qu'il a reconnu, tant devant les gendarmes que devant la cour, que ce jour-là, il ne l'avait pas mise en application, et qu'il a également déclaré que ce même jour il avait été amené à faire un tir en direction de la route, ce qui est formellement interdit, et, par motifs adoptés, qu'il a déclaré ne pas bien connaître cette règle ni comment la mettre concrètement en application ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ressort que M. [N] a délibérément méconnu la règle de sécurité applicable à cette activité dangereuse en tirant alors qu'[C] [Q] se trouvait sur la même ligne de battue que lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 428-14 du code de l'environnement, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [N] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les faits sont d'une gravité certaine au regard de leurs conséquences irrémédiables mais aussi en l'absence de respect des règles de sécurité par M. [N] qui a reconnu ne pas avoir respecté les repères précis concernant la règle des 30°, mais aussi avoir pu tirer en direction de la route lors de cette battue ; que, si à l'évidence, il s'agit d'un comportement commun à beaucoup de chasseurs ayant participé à cette battue, cela n'enlève en rien à la gravité de ce comportement qui démontre un total irrespect des règles de sécurité les plus importantes ; que la peine d'emprisonnement de deux ans prononcée en première instance est justifiée par l'absence d'antécédents judiciaires justifiant qu'une partie de cette condamnation soit assortie du sursis ; qu'en l'état, la cour ne dispose pas de toutes les informations sur la personnalité et la situation du condamné lui permettant de déterminer s'il peut bénéficier d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, de sorte qu'il appartiendra au juge de l'application des peines saisi en application des articles 733-15 du code de procédure pénale d'ordonner, le cas échéant, un tel aménagement ;
"et aux motifs adoptés que le casier judiciaire de M. [N] ne fait mention d'aucune condamnation ; que compte tenu des conséquences de ce tir malheureux, les faits revêtent une particulière gravité ; que M. [N] s'est montré extrêmement léger dans sa connaissance et surtout dans son respect de la réglementation de la chasse ; qu'au cours de l'enquête et de l'audience, il a également fait étalage de cynisme, d'opportunisme et de mauvaise foi ; que, surtout, M. [N] a fait preuve d'une pénible indifférence au sort de la victime ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer que les faits étaient d'une gravité certaine, que M. [N] avait fait preuve de « cynisme, d'opportunisme et de mauvaise foi » lors de l'enquête et de l'audience de première instance, et d'indifférence à l'égard de la victime et que la peine d'emprisonnement de deux ans était justifiée en l'absence d'antécédents judiciaires justifiant qu'une partie de ces condamnations soit assortie du sursis, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ni l'inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; que le juge correctionnel doit lui-même examiner si une telle mesure d'aménagement est possible, au besoin en demandant au prévenu ou son avocat les éléments nécessaires pour se déterminer sur ce point ; qu'en énonçant qu'elle ne disposait pas de toutes les informations sur la personnalité et la situation du condamné lui permettant de déterminer s'il peut bénéficier d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, et qu'il appartiendrait au juge de l'application des peines d'ordonner le cas échéant un tel aménagement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et ainsi violé les dispositions susvisées ;
"3°) alors que, lorsque les juges correctionnels prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un an à l'encontre de M. [N], dont elle a relevé qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, que les faits étaient d'une gravité certaine au regard des circonstances de l'espèce, que M. [N] avait fait preuve de « cynisme, d'opportunisme et de mauvaise foi » lors de l'enquête et de l'audience de première instance, et d'indifférence à l'égard de la victime sans motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées";
Attendu que, pour condamner M. [N] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, l'arrêt relève, par motifs propres, que les faits sont d'une gravité certaine au regard de leurs conséquences irrémédiables, et de l'absence de respect des règles de sécurité par le prévenu qui a reconnu ne pas avoir respecté les repères précis concernant la règle des 30 degrés, mais aussi avoir pu tirer en direction de la route lors de cette battue, que si, à l'évidence, il s'agit d'un comportement commun à beaucoup de chasseurs ayant participé à cette battue, cela n'enlève en rien à la gravité de ce comportement qui démontre un total irrespect des règles de sécurité les plus importantes, et, par motifs adoptés, que le prévenu, au cours de l'enquête et de l'audience, a également fait étalage de cynisme, d'opportunisme et de mauvaise foi et, surtout, d'une pénible indifférence au sort de la victime ;
Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, les juges relèvent qu'ils ne disposent pas de toutes les informations sur la personnalité et la situation du condamné leur permettant de déterminer s'il peut bénéficier d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, de sorte qu'il appartiendra au juge de l'application des peines saisi, en application des articles 723 -15 et suivants du code de procédure pénale, d'ordonner le cas échéant, un tel aménagement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contrariété, dont il se déduit que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.