Cour de cassation, 13 février 2019. 18-11.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.720
Date de décision :
13 février 2019
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SOC. / ELECT
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 250 FS-D
Pourvoi n° M 18-11.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme B...-Y... P..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme O... L..., domiciliée [...] ,
4°/ M. K... D... , domicilié [...] ,
5°/ M. I... V..., domicilié [...] ,
6°/ M. S... M..., domicilié [...] ,
7°/ Mme X... Q..., domiciliée [...] ,
8°/ M. U... F..., domicilié [...] ,
9°/ M. E... T..., domicilié [...] ,
10°/ M. Z... N..., domicilié [...] ,
11°/ Mme ZC... W..., domiciliée [...] ,
12°/ M. HX... J..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Force ouvrière communication FO Télécom, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Force ouvrière communication Télécom PCA, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Force ouvrière communication Rhône Durance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Orange EDP agence entreprise Rhône Méditerranée Marseille Vallée du Rhône, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Orange UI Marseille, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Orange AG PRO PME Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Orange direction opérationnelle Sud-Est moyens propres, société anonyme, dont le siège est [...] ,
10°/ au syndicat Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [...] ,
11°/ à Mme ZC... Olive, ayant élu domicile cabinet Brihi-Koskas et associés [...] ,
12°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, de Mmes P..., L..., Q..., W... et de MM. D..., V..., M..., F..., T..., N... et J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange EDP agence entreprise Rhône Méditerranée Marseille Vallée du Rhône, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, Orange UI Marseille, Orange, Orange AG PRO PME Sud-Est, Orange direction opérationnelle Sud-Est moyens propres, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et de Mme Olive, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 24 janvier 2018), que, du 7 au 9 novembre 2017, des élections professionnelles ont été organisées en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement au sein de plusieurs établissements de l'unité économique et sociale Orange, selon des modalités prévues par deux protocoles préélectoraux conclus les 7 juillet et 22 septembre 2017 ; que, par plusieurs requêtes des 23 et 27 novembre 2017, les syndicats FO Communication Télécom, FO communication section Télécom PCA et FO Rhône Durance ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des candidats suivants : M. D..., élu en qualité de membre titulaire et M. V..., élu en qualité de membre suppléant (deuxième collège) du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est, Mme L..., élue en qualité de délégué du personnel titulaire et Mme P..., élue en qualité de délégué du personnel suppléant (deuxième collège) de l'établissement EDP agence entreprise Rhône méditerranée Marseille vallée du Rhône, M. F..., élu en qualité de délégué du personnel titulaire et M. M..., élu en qualité de délégué du personnel suppléant (deuxième collège) de l'établissement Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, M. N..., élu en qualité de délégué du personnel titulaire et M. T..., élu en qualité de délégué du personnel suppléant (premier collège) de l'établissement Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, Mme W..., élue en qualité de délégué du personnel titulaire et M. J..., élu en qualité de délégué du personnel suppléant (deuxième collège) de l'établissement Orange direction opérationnelle sud-est moyens propres et Mme Q..., élue en qualité de délégué du personnel suppléant (deuxième collège) de l'établissement Orange AG PRO PME sud-est ; que les requérants ont soutenu qu'au regard de la proportion d'hommes et de femmes fixée par le protocole préélectoral dans les collèges considérés et compte tenu du nombre de sièges à pourvoir, les listes de candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange (le syndicat CFE-CGC Orange) ne satisfaisaient pas aux exigences de parité proportionnée prévues par les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail ;
Sur le second moyen préalable :
Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement du 24 janvier 2018 de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'ils imposent l'annulation de l'élection des délégués du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes A... et C... en qualité de déléguées du personnel titulaires et de Mme H... et G... Montoya en qualité de déléguées du personnel suppléantes sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24-1, L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail ;
Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » du code du travail figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l'impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par les articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection des élus au motif du non respect des dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFE-CGC Orange et les candidats dont l'élection a été contestée font grief au jugement du 24 janvier 2018 de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la liberté syndicale consacré par les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'OIT, l'article 5 de la Charte sociale européenne et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de faire droit aux demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2314-24-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, au regard des objectifs qu'elles poursuivent en faveur de l'égalité des sexes et de l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives, ne pouvaient être analysées comme une limitation du droit des syndicats à choisir leurs représentants, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°/ que le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs délégués syndicaux que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les instances représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;
3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections de délégués du personnel des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections de délégué du personnel, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé :
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite ;
Qu'il en résulte que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'en ce que le législateur a prévu, d'une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, d'autre part, une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l'organisation d'élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, sans avoir à effectuer la recherche visée à la quatrième branche du moyen, constatant que les listes déposées par le syndicat CFE-CGC Orange ne respectaient pas les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, a fait droit aux demandes d'annulation dans les conditions prévues par les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du même code ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, Mmes P..., L..., Q..., W... et MM. D..., V..., M..., F..., T..., N... et J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. D... en qualité de membre titulaire CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est ,de M. V... en qualité de membre suppléant CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA orange, Direction Sud-Est ; de Mme L... en qualité de déléguée du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°2 " techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres" de l'établissement de la SA Orange, EDP agence entreprise Rhône méditerranée Marseille vallée du Rhône, de Mme P... en qualité de déléguée du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre de l'établissement de la SA Orange, EDP agence entreprise Rhône méditerranée Marseille vallée du Rhône, de M. F... en qualité de délégué du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°2 " techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres" de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de M. M... en qualité de délégué du personnel suppléant CFECGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de M. N... en qualité de délégué du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°1 ouvriers, employés de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de M. T... en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC ORANGE du collège n°1 " ouvriers, employés de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de Mme W... en qualité de déléguée du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre de l'établissement de la SA Orange, Orange direction opérationnelle sud-est moyens propres, de M. J... en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de l'établissement de la SA Orange, Orange direction opérationnelle sud-est moyens propres, de Mme Q... en qualité de déléguée du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de l'établissement de la SA Orange , Orange AG PRO PME sud-est ;
AUX MOTIFS QUE les articles 3 et 8 de la convention n°87 de l'Organisation Internationale du Travail concernent les élections des représentants des organisations de travailleurs alors que l'article L2314-24-1 du Code du Travail concerne l'élection de délégués du personnel et l'article L2324-22-1 du Code du Travail l'élection des membres du comité d'entreprise qui ne sont pas nécessairement des membres ou des représentants des organisations syndicales ; que le non-respect du droit pour les syndicats de choisir librement leurs représentants, en application de l'article 5 de la Charte Sociale Européenne et de l'article 11 de la convention Européenne des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, les dispositions des articles L2314-24-1 et L2324-22-1 du Code du Travail imposent uniquement une représentation proportionnée des hommes et des femmes dans la composition des listes de candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et ne peuvent être considérées comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'organisation des syndicats ; qu'au demeurant la restriction imposée par les articles L2314-24-1 et L2324-22-1 du Code du Travail apparaît légitime au regard de l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui prévoit que le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ; que la non-conformité de ces textes aux conventions internationales ne peut donc être utilement invoquée ;
1°) ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant que les dispositions des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, au regard des objectifs qu'elles poursuivent en faveur de l'égalité des sexes et de l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives, ne pouvaient être analysées comme une limitation du droit des syndicats à choisir leurs représentants, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs délégués syndicaux que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT ne concernaient pas les élections aux instances représentatives du personnel au motif que les représentants élus n'étaient pas nécessairement des membres ou des représentants des organisations syndicales, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;
3°) ALORS QUE seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11§ 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
4°) ALORS QUE si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions des L 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entraîner l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de M. D... en qualité de membre titulaire CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA Orange, Direction Sud-Est ,de M. V... en qualité de membre suppléant CFE-CGC du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du comité d'établissement de la SA ORANGE, Direction Sud-Est, de Mme L... en qualité de déléguée du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de l'établissement de la SA Orange, EDP agence entreprise Rhône méditerranée Marseille vallée du Rhône, de Mme P... en qualité de déléguée du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre de l'établissement de la SA Orange, EDP agence entreprise Rhône méditerranée Marseille vallée du Rhône, de M. F... en qualité de délégué du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°2 " techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres" de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de M. M... en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de M. N... en qualité de délégué du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°1 ouvriers, employés de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de M. T... en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°1 ouvriers, employés de l'établissement de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, de Mme W... en qualité de déléguée du personnel titulaire CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre de l'établissement de la SA Orange, Orange direction opérationnelle sud-est moyens propres, de M. J... en qualité de délégué du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de l'établissement de la SA Orange, Orange direction opérationnelle sud-est moyens propres, de Mme Q... en qualité de déléguée du personnel suppléant CFE-CGC Orange du collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres" de l'établissement de la SA Orange , Orange AG PRO PME sud-est ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L2324-22-1 du Code du Travail, le protocole d'accord préélectoral en date du 22 Septembre 2017 organisant les élections des comités d'établissement de la SA Orange a prévu pour le collège n°2 " techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres" dont la proportion était de 42% de femmes et de 58% d'hommes, 6 sièges à pourvoir qui compte tenu de la règle de l'arrondi, impliquaient la candidature de 3 femmes et 3 hommes ; qu'or la liste déposée par le syndicat CFE-CGC pour l'élection des membres titulaires et celle déposée pour l'élection des membres suppléants au CE de la DO sud-est comportaient 2 femmes et 4 hommes. Ces deux listes n'étant pas conformes à l'article L 2324-22-1 du Code du Travail, il y a lieu en application de l'article L 2324-23 du Code du Travail d'annuler l'élection du candidat du sexe surreprésenté en l'espèce M. K... D... en tant que titulaire et de M. I... V... en tant que suppléant ; qu'en de l'article 2314-24-1 du Code du Travail, le protocole d'accord préélectoral en date du 22 Septembre 2017 établi à l'occasion des élections des délégués du personnel de la SA ORANGE a prévu pour le collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, dont la proportion était de 38% de femmes et 62% d'hommes, 6 sièges à pourvoir qui compte tenu de la règle de l'arrondi impliquaient la candidature de 4 hommes et 2 femmes ; qu'or la liste déposée par le syndicat CFE-CGC pour l'élection des délégués du personnel titulaire et celle déposée pour les suppléants de la SA Orange, EDP agence entreprise Rhône méditerranée Marseille vallée du Rhône, comportaient 3 hommes et 3 femmes ; que ces deux listes n'étant pas conformes à l'article L2314-24-1 du Code du Travail, il y a lieu en application de l'article L2314-25 du Code du Travail d'annuler l'élection de Mme O... L... en qualité de délégué du personnel titulaire et de Mme B...-Y... P... en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'en application de l'article L2314-24-1 du Code du Travail, le protocole d'accord préélectoral en date du 22 Septembre 2017 établi à l'occasion des élections des délégués du personnel de la SA ORANGE a prévu pour le collège n°2 " techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres" dont la proportion était de 26% de femmes et de 74% d'hommes, 2 sièges à pourvoir qui compte tenu de la règle de l'arrondi, impliquaient la candidature d'un homme et d'une femme ; qu'or la liste déposée par le syndicat CFE-CGC pour l'élection des délégués du personnel titulaires et celle déposée pour l'élection des délégués du personnel suppléants de la SA Orange, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, comportaient deux hommes ; que ces deux listes n'étant pas conformes à l'article L2314-24-1du Code du Travail, il y a lieu en application de l'article L2314-25 du Code du Travail d'annuler l'élection de M. U... F... en qualité de délégué du personnel titulaire et de M. S... M... en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'en application de l'article L2314-24-1 du Code du Travail, le protocole d'accord préélectoral en date du 22 Septembre 2017 établi à l'occasion des élections des délégués du personnel de la SA. Orange a prévu pour le collège n°1 ouvriers, employés dont la proportion était de 22% de femmes et 78% d'hommes, 7 sièges à pourvoir qui compte tenu de la règle de l'arrondi, impliquaient la candidature de 5 hommes et de 2 femmes ; qu'or la liste de 6 candidats déposée par le syndicat CFE-CGC pour l'élection des délégués du personnel titulaire et celle déposée pour l'élection des délégués du personnel suppléants de la SA Orange, EDP Aix unité d'intervention Marseille comportaient 5 hommes et 1 femme alors qu'elles auraient dû comporter, en application de la règle de l'arrondi et de la règle proportionnelle, 4 hommes et 2 femmes ; qu'au surplus la liste des délégués du personnel suppléants ne respectait pas l'obligation de présentation alternative de candidat de chaque sexe ; que ces deux listes n'étant pas conformes à l'article L 2314-24-1 du Code du Travail, il y a lieu en application de l'article L2314-25 du Code du Travail d'annuler l'élection de M. Z... N... en qualité de délégué du personnel titulaire et de M. E... T... en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'en application de l'article L2314-24-1 du Code du Travail, le protocole d'accord préélectoral en date du 22 Septembre 2017 établi à l'occasion des élections des délégués du personnel de la SA Orange a prévu pour le collège n°2 techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres dont la proportion était de 52% de femmes et de 48% d'homme, 5 sièges à pourvoir qui compte tenu de la règle de l'arrondi, impliquaient la candidature d'un homme et de deux femmes ; qu'or la liste de trois candidats déposée par le syndicat CFE-CGC pour l'élection des délégués du personnel titulaire et celle déposée pour l'élection des délégués du personnel suppléants de la SA Orange, direction opérationnelle sud-est moyens propres comportaient deux hommes et une femme alors qu'elles auraient dû comporter, en application de la règle de l'arrondi et de la règle proportionnelle, un homme et deux femmes ; qu'au surplus la liste des délégués du personnel titulaires ne respectait pas l'obligation de présentation alternative de candidat de chaque sexe ; que ces deux listes n'étant pas conformes à l'article L2314-24-1 du Code du Travail, il y lieu en application de l'article L2314-25 du Code du Travail, d'annuler l'élection de Mme ZC... W... en qualité de délégué du personnel titulaire et de M. HX... J... en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'en application de l'article L2314-24-1 du Code du Travail, le protocole d'accord préélectoral en date du 22 Septembre 2017 établi à l'occasion des élections des délégués du personnel de la SA Orange a prévu pour le collège n°2 techniciens, agents de maîtrise ingénieurs et cadres" dont la proportion était de 51% de femmes et de 49% d'hommes, 2 sièges à pourvoir qui compte tenu de la règle de l'arrondi, impliquaient la candidature d'un homme et d'une femme ; qu'or la liste déposée par le syndicat CFE-CGC pour l'élection des délégués du personnel suppléants de la SA Orange, AG PRO PME sud-est comportait deux femmes ; que cette liste n'étant pas conforme à l'article L2314-24-1 du Code du Travail, il y a lieu d'annuler l'élection de Mme X... Q... en qualité de délégué du personnel suppléant ;
1°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25, L. 2314-7, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de plusieurs élus sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24-1, L. 2314-25 et L. 2314-7 du code du travail.
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