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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-14.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.606

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, dont le siège social est sis à Quimper (Finistère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ... à La Forêt Fouesnant (Finistère), 2°/ de la Caisse de prévoyance sociale du Finistère dont le siège social est à Quimper (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 612-2 et D. 612-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée à M. X... par la caisse mutuelle régionale de Bretagne en vue d'obtenir paiement de la cotisation d'assurance maladie du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles de la période du 1er avril au 30 septembre 1983, calculée sur ses revenus non-salariés de l'année 1981, la décision attaquée a essentiellement relevé que l'intéressé ayant exercé une activité salariée entre le 1er octobre 1982 et le 1er avril 1983, il avait commencé l'exercice d'une activité non-salariée à cette date en sorte qu'il n'était redevable que de la cotisation minimale prévue à l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant que les dispositions de l'article D. 612-6, qui prévoient que les personnes commençant une activité professionnelle non-salariée non agricole ne sont redevables que de cette cotisation minimale, concernent seulement les personnes débutant dans l'exercice d'une activité qui entraîne leur assujettissement au régime des non-salariés et n'ayant en conséquence pas bénéficié au cours de l'année de référence de revenus professionnels non-salariés ; que n'étant pas contesté que M. X... avait bénéficié de tels revenus pendant l'année 1981, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne M. X... et la Caisse de prévoyance sociale du Finistère, envers la Caisse mutuelle régionale de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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