Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/05737
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05737
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2Z
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 septembre 2024
Date de saisine : 08 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/08064 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 02 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. CANON FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, toque : C1532
INTIMÉ
Monsieur [P] [M]
Représenté par Me Christian Delucca, avocat au barreau de Nice, toque : 168
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Canon France, ci-après la société, a interjeté appel contre M. [P] [M] d'un jugement rendu le 02 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/05961.
Par déclaration transmise par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Canon France, ci-après la société, a à nouveau interjeté appel de ce jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/05737.
L'intimé a constitué avocat respectivement les 11 et 16 octobre 2024 dans chacun des dossiers.
Par message du 10 décembre 2024, le conseil de l'appelant a sollicité la jonction des deux dossiers.
Le 19 décembre 2024, la société a remis au greffe par la voie électronique ses conclusions d'appelante.
Par ordonnance du 17 février 2025, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 24/05737.
Le 27 mars 2024, la société a remis au greffe des conclusions d'incident destinées à la cour visant à l'irrecevabilité de toute conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par l'intimé.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 3 avril 2024, la société demande:
'à la Cour d'appel de Paris de :
- RAPPELER qu'il s'agit d'une procédure écrite, excluant toute possibilité de régularisation orale à l'audience, de sorte que le Conseil de Monsieur [P] [M] ne sera pas autorisé à présenter des observations en défense ;
- RELEVER que Monsieur [P] [M] n'a pas respecté le délai de trois mois impartis par l'article 909 du Code de procédure civile pour conclure et communiquer ses pièces ;
- JUGER que toute conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par Monsieur [P] [M] seraient irrecevable ;
- JUGER irrecevables, pour avoir été communiquées hors délai, les conclusions d'intimé ainsi que les pièces numérotées de 1 à 12 transmises postérieurement par Monsieur [P] [M] ; Juger que toute conclusion ou pièce qui serait communiquée postérieurement par Monsieur [P] [M] seraient irrecevable ;
- FIXER l'affaire à la première date d'audience possible en fonction du rôle de la Cour'.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident communiquées par voie électronique les 28 mars et 3 mai 2025, M. [M] demande à 'la Cour de prendre acte que l'Intimé entend défendre le jugement déféré lors de l'audience de plaidoirie qui sera fixée selon le rôle de la Cour'.
Par message du 02 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par le RPVA, dans un délai de 8 jours, à compter du message, sur le défaut de saisine conseiller de la mise en état et sur le défaut de compétence pour statuer sur l'incident au regard des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et compte tenu du fait que les conclusions d'incident sont adressées à la cour et que l'appelante demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité invoquée.
Par message du 06 juin 2025, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il a adressé de nouvelles conclusions à l'attention du conseiller de la mise en état et que l'erreur ne remet pas en cause le bien-fondé de l'incident.
Par message du même jour, le conseil de l'intimé a fait valoir que la société n'a pas adressé sa demande spécialement au conseiller de la mise en état et que rien n'autorise une régularisation a posteriori.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l'espèce, les conclusions de la société des 27 mars et 03 avril 2024 visent à l'irrecevabilité des conclusions et pièces susceptibles d'être remises par l'intimé en application de l'article 909 du même code. Or, l'appelante demande à la cour de prononcer cette irrecevabilité et non au conseiller de la mise en état, lequel n'a pas été saisi par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées.
Si de nouvelles conclusions d'incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état ont été remises au greffe par la société le 05 juin 2025, elles sont postérieures à la clôture des débats intervenue le 13 mai 2025 de sorte que la juridiction du conseiller de la mise en état n'a pas à en tenir compte à la suite de l'audience tenue à cette date.
Force est donc de constater qu'au jour de l'audience, le conseiller de la mise en état n'était pas saisi par des conclusions et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incident soulevé dans les conclusions de la société des 27 mars et 03 avril 2024.
Laissons les dépens éventuels liés à cet incident à la charge de la société Canon France.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONSTATONS qu'au jour de l'audience, le conseiller de la mise en état n'était pas saisi par des conclusions spécialement adressées à lui et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incident soulevé dans les conclusions de la société des 27 mars et 03 avril 2024 ;
LAISSONS les dépens éventuels liés à l'incident à la charge de la société Canon France.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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