Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.978
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° B 21-15.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [K] [Z], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.978 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Generali Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali Vie, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [Z] et la condamne à payer à la société Generali Vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté ses demandes de rapport à la masse successorale des primes versées par Mme [N] [Z] pour un montant de 117 000 € au titre de l'assurance-vie souscrite auprès de Generali et de condamnation de cette dernière à verser au notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [N] [Z], le montant créditeur de ce contrat d'assurance-vie ;
ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en énonçant par un motif d'ordre général que « le versement du prix de vente du logement sur un contrat d'assurance-vie avec mise en place de rachats programmés destinés à financer les besoins (en l'espèce l'hébergement) du souscripteur, procédé de bonne gestion au demeurant fréquent, avec désignation des héritiers à égalité, ne peut être considéré comme manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur au sens de l'article L 132-13 du code des assurances, même s'il représente plus de la moitié ou la totalité du patrimoine de celui-ci », sans s'expliquer sur l'absence totale de revenus de Mme [Z] lors de la souscription du contrat en février 2005, ni sur le fait que le prix de vente de cet appartement, perçu en 2004, constituait la quasi-totalité de son patrimoine, ni sur l'utilité de cette opération compte tenu de son âge et de sa situation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-13 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le capital du contrat d'assurance-vie Generali n° 22781060 souscrit le 2 février 2005 doit être partagé entre les deux héritiers de Mme [N] [Z] ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [D], légataire universelle de sa mère, invoquait (ses conclusions d'appel, p. 10), au soutien de sa demande tendant à se voir attribuer les deux tiers des capitaux figurant sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [Z], un arrêt rendu le 19 septembre 2018 (Civ. 1ère, pourvoi n° 17-23.558) de la Cour de cassation qui, au visa de l'article L 132-8 du code des assurances, avait retenu que les ayants-droit désigné dans la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires, de sorte qu'il incombe aux juges du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition, entre ses héritiers désignés bénéficiaires, du capital garanti ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que « la mention « héritiers légaux » sans autre précision doit manifestement être comprise comme une référence à la dévolution légal ab intestat, abstraction faite des modifications que peut lui apporter un testament », qu' « aucune interprétation différente en jurisprudence n'est alléguée par la requérante », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [D] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; qu'est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ; qu'en affirmant que « la mention « héritiers légaux » sans autre précision doit manifestement être comprise comme une référence à la dévolution légal ab intestat, abstraction faite des modifications que peut lui apporter un testament », sans rechercher quelle avait été la volonté réelle du souscripteur quant à la répartition, entre ses héritiers désignés bénéficiaires, du capital garanti, au regard notamment des dernières volontés qu'il avait exprimées, la cour d'appel a violé l'article L 132-8 du code des assurances.
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