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Cour d'appel, 18 septembre 2008. 07/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00105

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 18 Septembre 2008 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00105/BVR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 20500434/MN APPELANTE Madame Geneviève X... ... 77160 PROVINS comparante en personne INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110, Avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Evelyne Z..., Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Madame X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de MELUN , qui l'a déboutée de sa contestation à l'égard d 'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse ayant fixé au 1er septembre 2004 le point de départ de sa pension de vieillesse. A l'appui de son appel, madame X..., faisant état de ses problèmes de santé, et se prévalant d' une lettre qu'elle indique avoir transmis à la caisse le 15 décembre 2003 , fait valoir que sa demande aurait du prendre effet au 1er janvier 2004; estimant être victime d'une injustice, elle demande qu'il soit fait droit à sa demande de paiement d'arriérés de pension depuis cette date.. En réplique la caisse fait valoir que le point de départ des droits à pension est fixé au premier jour du mois qui suit la réception de la demande et conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que c'est avec justesse que les premiers juges , rappelant les termes de l'article R.351-37 du code de la Sécurité Sociale, ont relevé que madame X... ayant déposé un formulaire de demande de retraite le 12 août 2004, réceptionné le même jour, la caisse avait à bon droit fixé au 1er jour de mois suivant, soit le 1er septembre 2004, le point de départ de sa retraite; Qu'ils ont également par une bonne appréciation des éléments de le cause estimé que madame X... ne justifiait pas avoir transmis , à la caisse, le 15 décembre 2003 comme elle l'indique, une demande de liquidation de sa pension vieillesse ; Qu'enfin la requérante n'établit pas que son état de santé l'ait placée dans l'impossibilité absolue d'agir pour faire valoir ses droits à pension avant juillet 2004 ; Que dès lors le jugement pris pour de justes motifs adoptés sera confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR , CONFIRME le jugement déféré, DÉBOUTE en conséquence madame X... de ses demandes. Le Greffier, Le Président,

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