Texte intégral
N° H 16-86.688 F-N
N° 1276
CK
3 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Francis Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 5e chambre, en date du 25 octobre 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2500 euros la somme que M. Z... devra payer au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l'Hérault au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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