Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N° 2023/158
Rôle N° RG 19/18420 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHYT
SAS EFER ENDOSCOPY
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MAI 2023
à :
Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02060.
APPELANTE
SAS EFER ENDOSCOPY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [J] a été engagée par la SAS EFER ENDOSCOPY par contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 7 décembre 2011 en qualité de responsable qualité, niveau V, échelon 1, coefficient 305. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée par avenant à partir du 7 mars 2012.
A compter de janvier 2017, Madame [J] a été promue niveau V, échelon E1, coefficient 335.
A partir du 22 mai 2018, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie et la salariée n'est plus revenue au sein de la société.
Madame [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 juillet 2018 (« inapte : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ' art 4624-42 du CT » et coché le cas de dispense de l'obligation de reclassement correspondant).
Par un courrier du 23 juillet 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er août 2018.
Madame [J] a été licenciée par lettre du 6 août 2018, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, invoquant un harcèlement moral pour demander la nullité du licenciement ou, à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de reclassement.
Par jugement de départage du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- annulé le licenciement de Madame [J] intervenu le 6 août 2018 en raison de faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
-condamné la société EFER ENDOSCOPY à verser à Mme [J] :
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- condamné la société EFER ENDOSCOPY à verser à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société EFER ENDOSCOPY aux entiers dépens de la procédure.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté les dispositions qui seraient exécutoires de plein droit en application des dispositions du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS EFER ENDOSCOPY a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'aucun harcèlement ne peut en l'espèce être qualifié ou même présumé.
- dire et juger au besoin qu'aucun lien direct et certain ne peut être fait entre l'inaptitude constatée et le harcèlement revendiqué.
- dire et juger en conséquence que le licenciement de Madame [J] n'est pas frappé de nullité.
- dire et juger qu'en l'état de la mention expresse d'une dispense de reclassement, les griefs formulés par Madame [J] pour soutenir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse tenant à la consultation des délégués du personnel, à la recherche de reclassement et à l'information quant à l'impossibilité d'un tel reclassement ne sont pas fondés, de sorte que le licenciement ne peut être considéré comme dénué de cause réelle et sérieux pour ces raisons.
- dire et juger que la demande de Mme [J] au titre de l'obligation de sécurité de résultat n'est pas fondée.
- dire et juger , subsidiairement, que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées à hauteur des montants sollicités ni de ceux alloués par le premier juge.
Par conséquent,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens présentés par la société EFER ENDOSCOPY et l'a condamnée à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat au titre du harcèlement moral, outre 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'avoir à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion.
- débouter Madame [J] du surplus de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [J] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en son principe.
- constater le phénomène harcèlement moral dont elle a été victime qui a eu pour effet de rendre son licenciement nul de plein droit, l'origine professionnelle de l'inaptitude étant caractérisée par les termes de la lettre de licenciement et sa mention sur l'attestation pôle emploi de la part de l'employeur, ainsi que par les éléments de faits non contredits par l'employeur.
En conséquence,
- faire droit aux demandes indemnitaires à hauteur de 30.000 euros de Madame [J] pour licenciement nul.
- condamner la société EFER au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement,
- en tout état de cause, la Cour constatera les manquements par l'employeur dans le cadre de la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement tant en matière de consultation des délégués du personnel dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle qu'en ce qui concerne l'information du salarié de l'impossibilité de reclassement préalablement à l'engagement de toute procédure de licenciement.
En conséquence,
- dire et juger, en application des articles 1226-15 du code du travail, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle peut prétendre à une créance a minima de 6 mois de salaire compte tenu de son ancienneté et de son préjudice moral et d'anxiété ainsi que de sa situation financière postérieure à son licenciement, il lui sera attribué une somme de 30.000 euros pour manquement à l' obligation de sécurité ou pour manquement à l'obligation de reclassement de la part l'employeur.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts,
En tous les cas,
- condamner l'appelante à lui payer une indemnisation de 10.000 euros au titre des manquements à l'obligation de sécurité et de prévention qui sont à la charge de l'employeur.
- condamner l'appelante à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 15 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1 impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, et il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [J] soutient que son licenciement pour inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement dont elle a été victime, à savoir :
- une surcharge de travail pendant les périodes d'audit, et en l'occurrence en octobre 2016 et en octobre 2017;
-le fait d' avoir été contrainte d' accepter des non-conformités à la réglementation en vigueur ;
-l' absence de réponse de l'employeur à sa demande de voir son salaire revalorisé après l'audit du mois d'octobre 2017 alors même que cela avait été accepté après l'audit du mois d'octobre 2016 et que c' est grâce à son travail que les certifications ont été de nouveau obtenues ;
- sa mise au placard après son retour d'arrêt maladie à la fin de l'année 2017 avec une perte de ses missions principales et le fait qu'elle ne soit plus conviée aux réunions concernant l'avancement des audits ;
-la menace d'une suppression de son poste au mois d'avri1 2018 avec la proposition de son employeur de régulariser une rupture conventionnelle et le fait d' avoir offert son bureau à une autre salariée ;
- la dégradation de son état de santé à compter du mois d'octobre 2016 avec des alertes adressées à la médecine du travail et à la direction ;
-1'absence de réponse de son employeur face à ses alertes et à ses demandes.
A l'appui de ses dires, elle produit notamment :
- son contrat de travail aux termes duquel elle a, en tant que responsable qualité, les attributions suivantes: contrôle final production, gestion documentaire du système qualité, gestion des non-conformités, gestion des instruments de mesure, gestion du parc machines, suivi des distributeurs, suivi des fournisseurs, audits internes, audits externes et revue de direction ;
- un courrier recommandé du 2 novembre 2016 dans lequel elle se plaint auprès de la médecine du travail d'être contrainte de réaliser des actions non-conformes à la réglementation en vigueur concernant les dispositifs médicaux et, à la demande de sa hiérarchie, de mentir lors des audits externes SGS ; elle se plaint également d'une surcharge de travail et du fait que son employeur ne fasse rien pour y remédier ;
- deux fiches intitulées « rapport d'audit fiche d'action corrective » pour des non-conformités majeures constatées le 10 novembre 2016, et en l' occurrence la livraison de dispositif médical sans marquage CE et sans IFU et le prêt de prototypes sans aucune remise à neuf par le SAV ; la salariée en tant que responsable qualité, a proposé des actions correctives et préventives le 14 novembre 2016 en fixant une échéance au 10 février 20 17 ; ces propositions n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part du représentant de l' entreprise le 14 février 2017 ; l'exécution des actions correctives a été vérifiée par la salariée les 17 mars et 4 avri12017 et les mesures prises ont été évaluées par le représentant de l'entreprise le 8 septembre 2017 ;
-un tableau intitulé 'Surcharge de travail' de 2016 à 2017 dans lequel Mme [J] détaille les heures supplémentaires effectuées et comptabilisées sur ses fiches de paie - un mail du 2 octobre 2017 dans lequel elle se plaint auprès de son employeur d'un non-respect des procédures qualité avec des reports des actions correctives depuis l'année 2016, ce qui l'épuise ; elle fait état d'une altercation intervenue avec Mr [H] qui est parti en claquant violemment la porte de son bureau et rappelle que la démarche qualité est une aventure collective qui demande la participation active et volontaire de tout le personnel et le soutien de la direction ;
- des mails des 30 octobre 2017 et 20 mars 2018 dans lesquels elle demande à son employeur un changement de classification compte tenu de son travail et se plaint de l'absence de réponse face à sa demande ;
- un mail du 11 avril 2018 dans lequel [R] [J] indique à son employeur avoir participé à une réunion le 3 avril 2018 où il a été évoqué la suppression de son poste avec transfert de ses activités à Monsieur [I] et Monsieur [Z], son reclassement à un poste de contrôleur des produits et réception des fournisseurs, avec une baisse de son salaire et, après son refus, une rupture conventionnelle ;
- un mail du 16 avril 2018 de Madame [T] aux termes duquel elle procède à une simulation de rupture conventionnelle avec une date de départ estimée au 6 juin 2018 ;
- des échanges de mails aux termes desquels une rencontre a été fixée avec la direction, Madame [E], le 23 avri12018, et au cours de laquelle la salariée souhaite être assistée d'un délégué du personnel ;
- un courrier recommandé du 22 avri12018 dans lequel elle se plaint auprès de son employeur d'un changement important de comportement de l'encadrement et de la direction à son égard après son retour d' arrêt maladie du 30 novembre au 8 décembre 2017 ; elle déclare que Monsieur [U] est devenu son supérieur hiérarchique à compter du 1er décembre 2017, que la majeure partie de ses activités (gestion des dossiers, maintenance des équipements, suivi des échéances des certificats du fournisseur, traitement des produits non-conformes, suivi des actions correctives et préventives) a été confiée à Monsieur [U] et à d'autres salariés et que ses activités ont été réduites à un contrôle final de production des produits finis et leur libération; elle indique que du jour au lendemain elle est passée d'un poste très surchargé à des missions très appauvries et qu'elle n'a plus le droit de faire des audits internes, de déclencher et de traiter les non-conformités ou actions correctives ; elle indique également ne plus être conviées aux réunions déclenchées depuis le 19 février 2018, être ignorée par la direction et qu'on lui reproche d'être trop rigoureuse ; elle indique refuser la rupture conventionnelle de son contrat de travail et s'étonne de la suppression de son poste de travail alors que l'entreprise présente une situation économique viable ;
- un courrier recommandé du 23 avril 2018 dans lequel la salariée se plaint auprès de la médecine du travail d'une mise au placard depuis le mois de janvier 2018, fait état de la réunion du 3 avril 2018 qu'elle a vécue comme un cauchemar et du fait qu' elle a attendu Madame [E] au rendez-vous fixé au 23 avri12018 de 17h à 17h30, en vain ;
- un courrier recommandé du 7 mai 2018 dans lequel la salariée se plaint auprès de son employeur de ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé au 23 avri12018, d'avoir lu dans le rapport de la réunion hebdomadaire planning du 23 avril au 30 avril 2018 qu'il y avait lieu de revoir l'organisation du contrôle final compte tenu de son prochain départ alors même qu'elle refuse la rupture conventionnelle et de démissionner, que son bureau a été proposé le 23 avril 2018 à Madame [C], responsable du traitement achats, qui a préféré rester à l'accueil, qu'elle souffre de ses conditions de travail et qu'il lui a été demandé de faire un faux témoignage en octobre 2016 concernant Monsieur [O] à l'encontre duquel une procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée, sous la menace de subir elle-même le même sort ;
-des extraits des réunions hebdomadaires planning des 23 avril et 7 mai 2018 où il est mentionné :'voir autre personne à former dans l'atelier électronique (en lien avec le contrôle final avec le prochain départ deNathalie') et 'revoir l'organisation du contrôle final' ;
-le courrier de Monsieur [M] [A], directeur technique, en date du 7 septembre 2017 qui informe ses collaborateurs de son départ à la retraite ;
-un rapport d'audit ISO 9001 en date du 25 octobre 2017 relevant notamment, au titre des problématiques clés exigeant l'attention de l'organisme, le transfert des compétences de la fonction 'directeur technique' ;
-une cartographie des services de la société en date du 03 novembre 2017 ;
-un courriel du 8 janvier 2018 de Monsieur [I] adressé au service qualité de la société EFER transférant une carthographie et des fiches processus ;
-des extraits de compte-rendu de réunions hebdomadaires planning des 19 février, 26 février et 5 mars 2018 où l'ordre du jour est notamment la présentation de la cartographie et des fiches processus pour expliquer la nouvelle organisation ;
-des fiches des 'processus Management', 'processus management des ressources' et 'processus approvisionnement' détaillant pour chacun les différentes attributions et actions à mener, Mme [J] ayant coché les attributions qu'elle dénonce comme lui ayant été supprimées (supression de la gestion documentaire du système qualité, de la gestion des moyens sur mesure, de la gestion du parc machine, du suivi des fournisseurs et de la Revue de direction)
- un courrier du 1er août 2018 où la salariée indique que lors de l'entretien préalable du même jour, la direction a fait part de son incompréhension concernant son arrêt maladie du 18 juillet au 14 août 2018, qu'elle constate une absence non rémunérée sur son bulletin de paie de juillet 2018 et qu'elle rappelle qu'elle vit un cauchemar depuis le début de l'année 2018 ;
- des certificats médicaux établis les 2 janvier 2018, 1er, 20 et 21 juin 2018 révélant un état de stress post-traumatique et un syndrome dépressif ;
- les documents de fin de contrat faisant état d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec notamment le versement d'une indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Les faits ainsi invoqués par Mme [J] et matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société EFER ENDOSCOPY fait valoir que :
-Mme [J] ne démontre pas en quoi elle aurait été contrainte de ne pas respecter la règlementation, ni en quoi cela serait constitutif d'un harcèlement moral, par abus d'autorité ;
-les heures supplémentaires invoquées à l'appui de la surcharge de travail illustrent simplement un besoin d'heures plus appuyé à certaines périodes, mais restent dans les limites de durées maximales du travail autorisées et ont toujours été payées ;
-l'obtention des certifications qualité ne dépendait pas uniquement de la responsabilité de l'intimée mais de l'intervention d'organismes certificatifs externes dont elle était le relai interne, sous la responsabilité du Directeur qualité ;
-l'entreprise, employant 30 salariés, a connu une période difficile en 2017 à la suite du décès de son dirigeant, [F] [E], au mois d'avril 2017, de son épouse au mois de juillet 2017 et du départ à la retraite à la fin de l'année 2017 du directeur technique, [M] [A] ;
-Monsieur [I], consultant extérieur, a succédé à Monsieur [A] et [B] [E], fille du défunt, a repris la direction de l'entreprise au début de l'année 2018 ;
-la société a alors été réorganisée, afin de simplifier et de moderniser les processus (supression du double contrôle final, des multitudes photocopies des dossiers de fabrication et des enregistrements multiples) ;
-la cartographie et les processus présentés lors de réunions de travail concernaient cette réorganisation globale aux fins de rationalisation du travail au sein de la société et non spécifiquement le cas de Mme [J] ;
-l'organigramme de la société à la lecture duquel l'intimée note la disparition de certaines attributions, est daté du 1er octobre 2018, soit consécutif au départ de la salariée (remplacée par Mme [W]) et n'a pas été mis en place dès début 2018 ;
-Mme [J] n'a pas apprécié que ses méthodes et le travail qu'elle effectuait soient remis en cause et c'est à partir de là qu'elle sera placée plusieurs fois en arrêt maladie et de ce fait n'a pas participé activement, voire a ralenti, le processus de simplification souhaité par Monsieur [I] au premier semestre 2018;
-au début de l'année 2018, le périmètre des fonctions de Mme [J] avait été intégralement conservé, la salariée reconnaissant dans son courriel du 11 avril 2018 que lors de la réunion du 3 avril 2018, il a été évoqué par la direction 'la supression du poste de responsable qualité avec transfert des activités' mais également 'un reclassement au poste de contrôleur des produits et des réceptions fournisseurs'.
La société EFER ENDOSCOPY produit :
-le contrat de travail à durée déterminée de Mme [J] en date du 5 décembre 2011 en tant que responsable qualité, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière en date du 1er mars 2012 la classant au niveau 5 Echelon 1 coef 305 ;
-la décision de changement de classification niveau 5 Echelon 2 coef 335 ;
-le récapitulatif des arrêts maladie de Mme [J] pour troubles anxieux entre le 22 mai 2018 et le 14 août 2018 ;
-l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 juillet 2018 faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi ;
-les documents ayant trait à la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 6 août 2018 ;
-l'organigramme de la société EFER ENDOSCOPY en date du 1er octobre 2018 mentionnant notamment M. [W] en tant qu'assistant qualité, et non Mme [J] ;
-le contrat de travail à durée indéterminée par lequel Mme [R] [J] a été embauchée le 24 septembre 2018 par la société EURO TECHNIQUES INDUSTRIES à temps complet ;
-un mail en date du 11 mai 2020, par lequel Monsieur [S] [U] transmet à la direction, ainsi qu'à son conseil des éléments concernant la fonction 'réelle' de Mme [J] au sein D'EFER, un rapide historique des audits de certification et une rapide retranscription des évènements 'qualité' du 1er semestre 2018.
***
S'agissant de l'abus d'autorité dénoncé par Mme [J] de la part de la direction, si l'audit réalisé le 10 novembre 2016 a révélé deux non-conformités majeures (soit la livraison de dispositif médical sans marquage CE et sans IFU et le prêt de prototypes sans remise à neuf par le SAV ), pour lesquelles la salariée a proposé des actions correctives et préventives à mettre en oeuvre avant le 10 février 2017, force est de constater que l'audit externe SGS a révélé, pour sa part, 10 non-conformités majeures dans le courant du mois de novembre 2016 (2 concernant le système d'assurance qualité général et 8 concernant les dossiers de marquage CE des dispositifs médicaux, lesquels ont été traités directement par Monsieur [M] [A]), de sorte que Mme [J] n'établit pas avoir été contrainte de mentir sur la réalité des non-conformités.
La cour constate d'ailleurs que les certificats qualité ont été suspendus entre le 27 février 2017 et le 27 août 2017 par l'auditeur SGS au titre de deux non conformités restant non résolues durant cette période.
En outre, si Mme [J] s'est plainte des actions correctives constamment reportées et du non respect des normes qualité par son employeur, il y a lieu de constater, comme les premiers juges, que la certification a bien été à nouveau obtenue à la fin du mois d'octobre 2017 suite à l'audit externe réalisé par POLYCERT, l'auditeur ayant fait part de sa satisfaction concernant le travail accompli par Mme [J], de sorte que ces actions ont bien été suivies d'effet et qu'elle n'établit pas l'abus de pouvoir qu'elle aurait subi de la part de sa direction pour dissimuler des non-conformités ou ne pas suivre des actions correctives.
En revanche, alors que Madame [J], qui a dénoncé auprès du médecin du travail, par courrier du 2 novembre 2016, sa surcharge de travail, verse aux débats un tableau par lequel elle reprend l'ensemble des heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017, dont il résulte un dépassement du contingent d'heures maximal annuel, soit 238,2 heures en 2016 et 297,4 heures en 2017, l'employeur ne produit pas les bulletins de salaire de la salariée ou tout autre document permettant de vérifier qu'il n'y aurait pas eu, comme il le soutient, de dépassement du contingent, mais se contente d'affirmer qu'il était normal de travailler davantage pendant les périodes de certification.
A ce titre, la cour observe que le fait que les heures supplémentaires aient été rémunérées et que Mme [J] les aient mises en avant pour démontrer son investissement à l'appui de sa demande d'augmentation de salaire, ne saurait justifier le caractère excessif du nombre d'heures supplémentaires imposé à la salariée et la surcharge de travail qu'elle dénonce.
De même, s'il est constant que Madame [J] a vu son salaire revalorisé après l'audit du mois d'octobre 2016 et si, contrairement aux dires de l'employeur, la salariée avait bien un rôle important dans l'obtention des certifications compte tenu de ses fonctions de responsable qualité, il convient de relever que cette revalorisation salariale relevait du pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois, l'employeur était tenu de répondre aux mails des 30 octobre 2017 et 20 mars 2018 par lesquels la salariée lui demandait un changement de classification.
Encore, s'agissant de l'appauvrissement des fonctions de la salariée, si l'organigramme versé aux débats par la société EFER ENDOSCOPY est daté du 1er octobre 2018, il résulte des pièces produites par l'intimée (cartographie et processus adressés par mail de M. [I] à Mme [J] le 8 janvier 2018 et compte rendu de réunion planning des 17 et 23 février 2018) que la nouvelle organisation a été décidée par l'employeur dès le premier trimestre 2018 et que cette réorganisation avait pour effet de réduire considérablement les attributions de Mme [J].
En effet, Monsieur [I], consultant externe, ayant repris la charge de la fonction de directeur de la qualité fin 2017, a remanié la direction qualité dans le courant de l'année 2018 en la divisant en 3 services : assistance qualité, mesure analyse/amélioration et contrôle final/libération, ce dernier service ayant été proposé à Mme [J].
Or, à l'examen du contrat de travail de l'intimée, la cour constate que le 'contrôle final production' n'était qu'une des attributions de Mme [J], ses autres attributions étant, aux termes de son contrat de travail, la gestion documentaire du système qualité, la gestion des non-conformités, la gestion des instruments de mesure, gestion du parc machines, le suivi des distributeurs, le suivi des fournisseurs, les audits internes, les audits externes et la revue de direction, lesquelles ont manifestement été confiées à d'autres salariés.
Mme [J] ayant refusé cette modification lui retirant une grande partie de ses attributions, la société EFER ENDOSCOPY lui a proposé le 3 avril 2018, de signer une rupture conventionnelle.
Alors que cette dernière ne l'avait pas encore expressément refusée (ce qu'elle fera par courrier du 7 mai 2018), son départ a d'ores et déjà été évoqué, tel que cela résulte de l'extrait de compte-rendu de réunion planning du 23 avril 2018 ('voir autre personne à former dans l'atelier électronique (en lien avec le contrôle final avec le prochain départ de [R]'), ce qui constitue une forme de pression de la part de l'employeur.
En revanche, Mme [J] n'établit pas que la société EFER ENDOSCOPY ait proposé à une autre salariée de s'installer dans son bureau avant son départ.
Il s'ensuit que la société EFER ENDOSCOPY ne démontre pas que les faits établis par Madame [J] laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, à savoir la surcharge de travail imposée en 2016 et 2017, la non réponse à sa demande de revalorisation salariale suite à la certification obtenue en octobre 2017, la nouvelle organisation de la société au début de l'année 2018 réduisant ses fonctions à une seule de ses attributions contractuelles, l'évocation de son départ avant de connaître la réponse à la proposition de rupture conventionnelle, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces agissements ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame [J] et ont altéré sa santé dans la mesure où la salariée a été en arrêt maladie pour syndrôme dépressif en lien avec ses conditions de travail à compter du 22 mai 2018, puis déclarée inapte à son poste de responsable qualité au sein de l'entreprise.
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de reconnaître l'existence du harcèlement moral subi par Madame [R] [J].
Alors que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment contre les risques liés au harcèlement moral et alors que la société a été expressément alertée par Madame [J] sur sa situation professionnelle dégradée (surcharge de travail puis appauvrissement de ses missions notamment) entraînant un mal-être au travail, la société EFER ENDOSCOPY ne justifie pas des mesures qu'elle a prises suite à ces dénonciations, en déclenchant par exemple une procédure d'alerte auprès des délégués du personnel, conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Ainsi, la cour constate que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a engendré une altération de l'état de santé de la salariée, arrêtée en raison d'un état dépressif depuis le 22 mai 2018 et dont l'inaptitude définitive a été prononcée par le médecin du travail.
Au vu de ces éléments, la cour octroie à Mme [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant du harcèlement moral.
Il est établi par la chronologie des faits et les documents médicaux produits que l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Au titre de l'indemnisation sollicitée, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail qui prévoit que l'indemnisation du salarié, qui ne demande pas sa réintégration, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (6 ans et demi), de sa qualification, de sa rémunération (2.686 euros bruts), des circonstances de la rupture, du fait que la salariée a retrouvé un emploi à durée indéterminée dès le 24 septembre 2018 en qualité de technicienne de laboratoire, il convient d'accorder à Madame [R] [J] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 17.000 euros .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Madame [R] [J].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Marseille en date du 07 novembre 2019 sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant sur les chefs infirmés :
Condamne la société EFER ENDOSCOPY à payer à Madame [R] [J] les sommes suivantes:
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur résultant du harcèlement moral,
-17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société EFER ENDOSCOPY à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EFER ENDOSCOPY aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction