Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02487
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1099, substitué par Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [W] [M] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la SCI [Adresse 2] a mis à la disposition de Monsieur [W] [M] [S], moyennant un loyer trimestriel de 232 €, un emplacement de stationnement n°22 613 situé à [Adresse 3].
Le 31 octobre 2023, la SCI [Adresse 2] a fait commandement au locataire de lui payer la somme de 1309,37 € au titre des loyers échus.
Par assignation du 3 avril 2024, la SCI [Adresse 2] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 1627,98 € au titre des loyers, charges et accessoires assortie d'un intérêt de 1,5% par mois, la somme journalière de 7,08 € à titre d'indemnité journalière d'occupation et celle de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Assigné en l'étude du commissaire de justice, le défendeur n'a pas comparu.
MOTIFS
Le bail litigieux stipule sa résolution de plein droit à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer;
Les montants mentionnés au décompte annexé au commandement sont conformes aux stipulations contractuelles sauf la somme de 2X9 € mentionnée à titre de frais de relance;
Le défendeur ne justifie pas avoir réglé ces sommes, qui correspondent à plus d'un an de loyer alors qu'ont seuls été payés les loyers des deux premier mois;
La résiliation du bail sera constatée au 30 novembre 2023 et le locataire condamné à payer la somme de 1291,37 € au titre des loyers échus et une indemnité journalière de 3,50 € du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux;
Il n'y a pas lieu à astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer l'exécution de la décision;
Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles;
Le surplus des demandes sera rejeté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 30 novembre 2023;
Disons que Monsieur [M] [S] devra libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1291,37 € au titre des loyers et charges échus, une indemnité journalière de 3,50 € du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons Monsieur [M] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 octobre 2023 ( 74,28 €).
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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