Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVYB
MINUTE: 24/1573
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [Y] épouse [H]
née le 29 Octobre 1954 en EGYPTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
absente représentée par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024
Le 26 juillet 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Y] épouse [H].
Depuis cette date, Madame [T] [Y] épouse [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 31 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y] épouse [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 août 2024.
A l’audience du 05 août 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [T] [Y] épouse [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 août 2024, que Madame [T] [H] née [Y], patiente connue du secteur, a été hospitalisée à la demande de son fils à la suite de troubles du comportement à type d’agitation au domicile. Sont évoqués une irritabilité, une logorrhée, une incurie avec syndrome de Diogène, un déni des troubles et une opposition aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [T] [H] née [Y] présente toujours des troubles cognitifs, malgré une amélioration du contact et de la présentation. Son comportement est adapté dans l’unité. Le discours est marqué par des réponses à côté. Est constatée l’absence de critique des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
Par courrier reçu le 2 août 2024, Madame [T] [H] née [Y] a exprimé son refus de se rendre à l’audience de ce jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [Y] épouse [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Y] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Y] épouse [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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