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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01059

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C6 N° RG 23/01059 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXWR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00643) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 16 février 2023 suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [U], salarié de la société [5] en qualité de conducteur d'engin, a été victime d'un accident du travail le 19 août 2019. La déclaration d'accident du travail datée du 20 août 2019 mentionnait les circonstances suivantes': «'livraison client-reçu ridelles du camion sur la tête. Traumatisme cranio facial.'» Le certificat médical initial établi le même jour, faisait état d'un « traumatisme cranio-facial, contusion de l'articulation temporo-mandibulaire droit avec hématome ». L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 20 octobre 2021. Le 19 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [U] à 13 %, composé d'un taux de 7 % pour le ptosis avec blépharospasme et 6 % pour le syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens. Par courrier en date du 10 mars 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière confirmant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse lors d sa séance du 10 mai 2022. Par requête en date du 16 juillet 2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la société [5] de son recours, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [U] opposable à la société [5] doit être maintenu à 13 %, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] au paiement des dépens. Le 16 mars 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°3, déposées le 3 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement du 16 février 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à nouveau, - à titre incident, ordonner une consultation orale ou écrite, afin d'examiner le dossier justifiant le taux de 14 % abaissé à 10 % (sic) attribué à M. [F] [U] suite à son accident du travail, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris et fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à 5 %, - en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes et la condamner aux dépens. La société [5] explique que le contentieux de l'incapacité implique nécessairement une mesure d'instruction. Sur le fond, elle fait état des conclusions de son médecin consultant, le docteur [W] qui indique que les imageries médicales sont normales, l'atteinte cervicale évoquée par le médecin conseil absente dans l'anamnèse ou les éléments médicaux transmis, et que le rapport évoque uniquement des céphalées qui ne permettent pas de conclure à un syndrome subjectif. Par ailleurs, en l'absence de suivi particulier et de troubles visuels, la société [5], souligne que le médecin propose d'attribuer le minimum du barème. Elle estime donc qu'il existe une discordance médicale justifiant l'instauration d'une expertise. Par ailleurs, elle s'oppose à toute demande de la caisse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en estimant que cette dernière n'a engagé aucun frais auprès d'un avocat. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence par ses conclusions d'intimée, déposées le 17 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - débouter la société [5] de ses demandes, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence expose que l'avis du docteur [W] ne remet absolument pas en cause les avis concordants des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable ayant rejeté le recours de l'employeur. Elle relève que le médecin consultant de l'employeur diminue de 7 à 5 % le taux attribué pour le ptosis avec blépharospasme mais n'ajoute aucun taux relatif au syndrome subjectif des traumatismes crâniens retenus par les médecins de la commission médicale de recours amiable, qui en ont tenu compte pour ajouter un taux de 6 % pour prendre compte celui-ci. La caisse estime que la société [5] sollicite une expertise afin de pallier sa carence dans la production de la preuve, aucune discordance médicale n'émergeant des conclusions de son médecin consultant. Enfin, elle estime que le litige générant des frais, son personnel ayant été mobilisé par la prise en charge de ce dossier, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est parfaitement justifiée. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. A titre liminaire, la cour rappelle que contrairement à ce qu'affirme la société [5], le contentieux de l'incapacité n'implique pas d'ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièce a priori et qu'une telle mesure d'instruction, si elle est rendue possible par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, répond à la nécessité de résoudre un différend médical ou toute difficulté d'ordre médical. 2. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce, le praticien conseil de la caisse a retenu deux types de lésions, l'une à la paupière, le ptosis avec blepharo-spasme évaluée avec un taux de 7 %, l'autre de type syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens avec un taux de 6 %. Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles d'un ptosis et le syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens sont évaluées comme suit': 6.2.2 - PAUPIÈRES - Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face), la pupille est plus ou moins découverte : - Un 'il 5 à 15 - Les deux yeux 20 à 40 4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical. Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses. - Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20 On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. M. [F] [U] a été victime d'un accident du travail le 19 août 2019. Selon la déclaration d'accident du travail il a reçu lors de la livraison d'un client des ridelles du camion sur la tête à l'origine d'un traumatisme cranio-facial (pièce 1 de l'intimée). Il était âgé de 37 ans. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne qu'il souffre d'un traumatisme cranio-facial (contusion de l'articulation temporo-mandibulaire droit avec hématome) (pièce 1 de l'intimée). M. [F] [U] a été déclaré consolidé avec séquelles le 20 octobre 2021, celles-ci étant décrite lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur le 19 janvier 2022, comme étant «'un ptosis avec blepharo-spasme non volontaire de l''il droit-Syndrome subjectif, post-commotionnel des traumatisés crâniens'» (pièce 2 de l'intimée). Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [5] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu un ptosis avec blépharospasme, sans larmoiement, l'acuité visuelle étant normale, et un syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens (pièce 8 de l'appelant). La société [5] ne conteste pas, par la voix de son médecin consultant, l'existence d'un ptosis avec blépharospasme mais uniquement son évaluation. En revanche, le Dr [W] estime que le syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens ne saurait être retenu sur la base des seules déclarations de l'assuré, qui d'ailleurs n'indique souffrir que de céphalées, symptôme insuffisant à ses yeux pour permettre de caractériser ce syndrome. Toutefois, il résulte du barème que ce syndrome est subjectif et repose sur les déclarations de la victime qui, en l'occurrence, a bien été traumatisé crânien. Il ne peut donc être objectivé par une investigation médicale. De plus, les symptômes prévus par le barème sont alternatifs et les céphalées dont souffre M. [F] [U] sont spécifiquement visées comme étant une des expressions de ce syndrome. La société [5] n'apporte pas d'autre élément aux débats que l'avis de son médecin consultant. Dans la mesure, toutefois, où la symptomatologie présentée par [F] [U] correspond bien à celle décrite au barème, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe exactement dans la fourchette basse de ce barème qui reste indicatif, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise. Par ailleurs, il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % pour le ptosis avec blepharo-spasme et de 6% pour le syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens, notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème. En conséquence, la notification du 19 janvier 2022, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés. L'appelante succombant supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 22/00643 rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel, Condamne la société [5] à verser la somme de 1000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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