Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7C3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 04 Mars 2022, RG 21/00748
Appelante
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
Mme [B] [K] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2007, la société Crédit Immobilier de France Normandie a consenti à M. [W] [R] et Mme [B] [K], engagés solidairement, un prêt libre habitat d'un montant de 133 686 euros au taux fixe de 5,35% remboursable en 360 mois.
M. [W] [R], co-emprunteur, est décédé.
Par acte du 20 juillet 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Normandie, a fait assigner Mme [B] [K] devant le tribunal judiciaire d'Albertville lui demandant notamment le paiement d'une somme de 170 664,58 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné Mme [B] [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 19 283,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 8 mai 2021 au titre du prêt n°900000000016538,
- ordonné la capitalisation des intérêts qui sera opérée conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses autres demandes,
- condamné Mme [B] [K] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
- dire régulier en la forme et bien fondé son appel,
En conséquence,
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [K] au paiement de la somme de 170 664,58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 18 mai 2021 au titre du prêt n° 900000000016538,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
En conséquence,
- condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 170 664,58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 18 mai 2021 au titre du prêt n°900000000016538,
- condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
- condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [K] aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la Selarlu Elodie Chomette agissant par Me Elodie Chomette sur son affirmation de droit.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [B] [K] par acte du 15 juin 2022 délivré à étude d'huissier.
Mme [B] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du terme
L'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion du prêt litigieux, dispose que : 'En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'.
En l'espèce, il résulte de l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt immobilier, régulièrement paraphées et signées par Mme [B] [K] (pièce n°6), que le prêteur pourra demander le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts, en cas de défaillance de l'emprunteur. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard au taux du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif.
La société Crédit Immobilier de France Développement verse la copie d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2021 et distribuée le 24 avril 2021, de mise en demeure avant déchéance du terme, par laquelle elle fait valoir à Mme [B] [K] qu'il existe un arriéré de 56 242,90 euros (pièce n°2). Elle produit également un courrier en date du 18 mai 2021 de mise en demeure (valant déchéance du terme) de payer une somme de 57 046,37 euros à régler sous 8 jours sous peine de déchéance du terme et d'avoir à payer une somme totale de 170 664,58 euros (pièce n°3).
Les arriérés invoqués ne sont pas contestés par Mme [B] [K], laquelle ne démontre pas davantage s'être acquittée du montant demandé dans le délai imparti.
Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme est régulièrement intervenue au 26 mai 2021.
2. Sur les montants réclamés
La société Crédit Immobilier de France Développement réclame à Mme [B] [K] une somme totale de 170 664,58 euros se décomposant ainsi :
- 106 185,24 euros de capital restant dû au 18 mai 2021,
- 57 046,37 euros d'échéances impayées au 18 mai 2021,
- 7 432,97 euros de clause pénale.
Au regard des pièces fournies, la société Crédit Immobilier de France Développement justifie du montant du capital restant dû à la déchéance du terme. En revanche, il convient de relever que la somme réclamée au titre des échéances impayées, correspond à 71 échéances selon le tableau d'amortissement (57 046,37 / 803,47 = 803,47). Il en résulte que la banque ne se prévaut pas d'impayés avant l'échéance du 10 juillet 2015.
La société Crédit Immobilier de France Développement relève elle-même, dans ses écritures, la question de la prescription biennale applicable en matière de crédit immobilier conclu entre un consommateur et une banque et de la jurisprudence applicable. Il est en effet constant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce la demande en paiement est du 20 juillet 2021 pour une déchéance du terme arrêtée au 26 mai 2021. Il en résulte que si le capital restant dû n'est pas prescrit, les échéances impayées remontant à plus de deux ans à compter de la demande en paiement le sont. Il convient donc de constater l'acquisition de la prescription biennale des échéances échues entre le 10 juillet 2015 et le 10 juillet 2019 soit 49 échéances représentant une somme totale de 39 370,03 euros (49 x 803,47). En conséquence, Mme [B] [K] n'est donc redevable que de la somme de 17 676,34 euros au titre des échéances impayées échues.
En ce qui concerne la clause pénale, l'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite». En l'espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement réclame le paiement d'une pénalité d'un montant de 7 432,97 euros euros représentant 7% du capital restant dû. La disproportion d'une clause pénale s'apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi. En l'espèce, il convient de noter que Mme [B] [K] a honoré 89 échéances, soit plus de 7 années de paiement aux termes desquelles elle n'a finalement réglé qu'environ 7 212 euros en capital (133 686 euros de capital emprunté - 126 474 euros de capital restant dû au 10 juin 2015). Il en résulte que, pendant plus de 7 ans, Mme [B] [K] a essentiellement payé des intérêts. En conséquence, la réalité du préjudice causé à la société Crédit Immobilier de France Développement par le non paiement conduit à considérer la clause pénale comme manifestement excessive et à la réduire à la somme de 1 euro.
Il résulte de ce qui précède que Mme [B] [K] sera condamnée à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 123 862,58 euros (106 185,24 + 17 676,34 +1), outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à compter du 18 mai 2021 sur la somme de 123 861,58 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
La société Crédit Immobilier de France Développement sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle dit que Mme [B] [K] a été totalement défaillante dans l'exécution du contrat de prêt, ignorant les mises en demeure et procédant à la vente du bien immobilier ayant été financé grâce au prêt litigieux, la privant ainsi d'une possibilité d'appréhender des sommes qui auraient pu servir au recouvrement.
La cour observe toutefois que le contrat a été exécuté pendant plus de 7 ans et que, si les incidents de paiement remontent à l'année 2015, la société Crédit Immobilier de France Développement a attendu le mois de mai 2021 pour s'intéresser au dossier et prononcer la déchéance du terme. Elle ne peut en outre reprocher à Mme [B] [K] d'avoir cédé le bien immobilier dont le prêt a financé l'achat dès lors qu'il lui appartenait, au moment de l'octroi du prêt, de prendre toutes garanties utiles sur ce bien afin de garantir le remboursement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en dommage et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Mme [B] [K] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, la Selarlu Elodie Chomette étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par Mme [B] [K] tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société Crédit Immobilier de France Développement en première instance et en appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [B] [K] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 19 283,28 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [B] [K] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 123 862,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à compter du 18 mai 2021 sur la somme de 123 861,58 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [K] aux dépens d'appel, la Serlarlu Elodie Chomette étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente