Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème Chambre - RG n° 21/01797
APPELANTS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (Chine)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [W] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (Chine)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de Val-de-Marne, Toque : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023, M. [L] [U], Mme [W] [H] épouse [U], Mme [B] [U], M. [O] [U] ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 6 janvier 2023, en ce que le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d'assignations en date du 26 février 2021délivrées à la requête de la Société Générale, a statué ainsi :
'CONDAMNE solidairement M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 200 322,36 euros au titre des échéances du prêt impayées au 10 décembre 2019 inclus,
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 10 décembre 2019 jusqu'au parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la SA Société Générale la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] au paiement des dépens ne comprenant pas les frais liés à l'hypothèse provisoire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1218 et 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les pièces communiquées à l'appui des présentes,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- DECLARER les Consorts [U] recevables et bien fondés en leurs demandes fins et moyens qu'elles comportent ;
- REJETER l'ensemble des demandes de la SOCIETE GENERALE, fin et moyens ;
- INFIRMER le jugement intervenu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
- ORDONNER la suspension de l'obligation des Consorts [U] exigible au titre du Crédit-Relais jusqu'à la réception des travaux de la société RenovBat (ou toute autre société s'y substituant) sise [Adresse 7] à [Localité 9], augmentée d'un délai de 6 mois, afin de permettre la vente du bien immobilier ;
- DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement de la somme de 14.022,56 ' au titre de l'indemnité contractuelle et, dans l'hypothèse où la Cour considérait que des indemnités de retard sont dues, les FIXER tout au plus au taux légal en vigueur et les faire courir à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l'hypothèse où la Cour d'appel rejetait la demande de suspension de l'obligation des
Consorts [U] de rembourser la somme objet du Crédit-Relais :
ORDONNER le report du paiement des sommes auxquelles la Cour aurait condamné les Epoux [U] et leurs enfants, à une date fixée 2 ans après la notification de l'arrêt à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Dans l'hypothèse où la Cour d'appel rejetait les demandes des Consorts [U] à titres principal et subsidiaire : SUSPENDRE l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir en l'absence de report de l'exigibilité de la condamnation des époux [U] de Madame [B] [U] et Monsieur [O] ;
- CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [L] [U], Madame [W] [H] épouse [U], la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux ;
- CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser respectivement à Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] la somme de 5.000 euros chacun à titre des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux ;
- CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [L] [U],
Madame [W] [H] épouse [U], Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] la somme de 6.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104, 2288 et 2298 du Code civil,
Vu les articles 514-3, 514-6 et 564 du Code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER Monsieur [L] [U], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] irrecevables en leurs demandes tendant à :
Obtenir la suspension de leurs obligations exigibles au titre du crédit-relais jusqu'à la date de réouverture de la résidence sise [Adresse 7] à [Localité 9] augmentée de 6 mois afin de permettre la vente du bien immobilier ;
Obtenir la suspension de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- DECLARER Monsieur [L] [U], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] mal fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2023 par la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de CRETEIL ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [L] [U], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2023 par la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de CRETEIL ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [L] [U], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6.000 ' par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [U], Madame [W] [H] épouse [U], Madame [B] [U] et Monsieur [O] [U] aux entiers dépens d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Selon offre de prêt émise le 20 septembre 2016 et acceptée le 18 octobre suivant, la Société Générale a consenti à M. [L] [U] et son épouse Mme [W] [H], un prêt relais d'un montant de 200 000 euros et d'une durée de 24 mois, destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 9] (Val-de-Marne).
Par acte du même jour, Mme [B] [U] et M. [O] [U], leurs enfants, se sont portés cautions solidaires en garantie de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 260 000 euros, et pour la durée de 48 mois.
Par avenant signé le 30 janvier 2019, les parties au contrat sont convenues d'une prorogation du terme du prêt jusqu'au 10 décembre 2019.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 26 mai 2020, la banque a mis M. [L] [U] et Mme [W] [U] en demeure de lui régler la somme globale de 204 425,40 euros correspondant aux échéances échues impayées au 10 décembre 2019 (pour un montant de 200 322,36 euros) et intérêts courus au taux majoré de 4,45 % l'an (pour un montant de 4 102,84 euros).
Les sommes réclamées n'ayant pas été payées par les emprunteurs, la banque a par suite mis en demeure les cautions de lui régler cette somme dans le délai de huit jours, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 22 janvier 2021.
2 - Pour sûreté de sa créance, la Société Générale a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 février 2021, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions appartenant à M. [L] [U], à Mme [W] [U], à Mme [B] [U], et à M. [O] [U], sur le bien immobilier financé au moyen du prêt susmentionné, situé [Adresse 4] à [Localité 9].
3 - Par actes d'huissier de justice en date du 26 février 2021, la Société Générale a fait assigner les emprunteurs, M. [L] [U] et Mme [W] [U], et les cautions, Mme [B] [U] et M. [O] [U], devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d'obtenir, pour l'essentiel de ses prétentions, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 200 322,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,45 % l'an à compter du 10 décembre 2019 et de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Pour s'opposer aux prétentions adverses, les consorts [U], à l'appui de leurs demandes (de report des échéances, de mainlevée d'inscription d'hypothèque...) principalement alléguaient avoir été victimes d'un incendie survenu le 10 janvier 2018 dans le parking situé au sous-sol de la résidence où se trouve leur appartement, [Adresse 7] à [Localité 9], avec pour conséquence la condamnation par la mairie de l'accès à la résidence dans l'attente de la réalisation de travaux de mise en conformité du parking. De ce fait, ils n'ont pu procéder à la vente de l'appartement et ont ainsi été empêchés de rembourser le crédit-relais.
Ces moyens et prétentions des parties demeurent inchangés à hauteur d'appel.
Il en est de même en ce qui concerne les demandes relatives à l'indemnité de résiliation et à l'octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande principale en paiement
Le tribunal a exactement retenu que selon les pièces produites et notamment le décompte de créance de la banque du 21 décembre 2020, la Société Générale justifie avoir envers les consorts [U], qui ne le contestent pas, une créance principale de 200 322,36 euros, telle qu'arrêtée au 10 décembre 2019 date du terme du contrat.
Le tribunal a ensuite rappelé que bien que le quantum de la créance de la banque en principal (hors intérêts) ne fasse l'objet d'aucune contestation de la part des défendeurs, ces derniers s'opposent au paiement des intérêts et pénalités de retard réclamés par le prêteur, sous couvert de la force majeure, par application des dispositions des articles 1218 et 1231-1 du code civil, et pour écarter ce moyen a considéré que les critères n'en sont pas réunis en l'espèce, ce que contestent les appelants.
Sur ce,
En droit, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (3e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n°21-10.119).
Dans ces conditions, les consorts [U] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de suspension de leur 'obligation exigible au titre du crédit-relais'.
Sur l'indemnité de résiliation
Le premier juge a tout d'abord relevé que la clause stipulant une indemnité de résiliation au profit du prêteur ' article 12 paragraphe B des conditions générales du prêt ' ne contrevient pas aux dispositions protectrices du code de la consommation applicables en matière de prêt immobilier, notamment celles de l'article L. 313-51 du code de la consommation. Il a ensuite estimé qu'elle constitue néanmoins une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, que le juge peut modérer d'office si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par suite, le tribunal a maintenu à hauteur de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, le montant revenant à la banque au titre de l'indemnité de résiliation, et a condamné les consorts [U] au paiement solidaire de la somme de 14 022,56 euros, ce conformément à la demande de la Société Générale.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef de condamnation et de débouter la Société Générale de sa demande de paiement de la somme de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Les consorts [U] se réfèrent à l'article 12 B des Conditions Générales du contrat du prêt qui stipule : 'Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les Conditions Particulières' et précisent que cette stipulation est complétée en ce que l'indemnité demandée par le prêteur 'ne peut dépasser 7 % desdites sommes'. Or, les conditions particulières du contrat conclu par les époux [U] ne font aucune mention de cette indemnité ou de ses modalités de fixation. Dès lors, il y a lieu de considérer que le crédit-relais ne prévoit pas d'indemnité contractuelle. En outre, pour justifier l'octroi d'une indemnité contractuelle d'un montant de 7 %, le tribunal a appliqué l'article R. 313-28 du code de la consommation, lequel dispose que : 'L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés'. Pourtant, au cas présent, aucune résolution du contrat de crédit n'est intervenue. Après avoir été prorogé, le crédit-relais est simplement arrivé à son terme, ce que la Société Générale ne conteste pas. Pour toutes ces raisons, l'indemnité de 14 022,56 euros sollicitée par la Société Générale et au paiement de laquelle le tribunal judiciaire de Créteil a condamné les consorts [U] n'est pas justifiée.
La Société Générale demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc en ce compris la condamnation solidaire de M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la Société Générale la somme de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %. Elle soutient que les appelants se livrent manifestement à une mauvaise interprétation des dispositions contractuelles. En effet, par application de l'article 12-B relatif aux indemnités et intérêts de retard - précité - la banque est tout d'abord fondée à appliquer sur les sommes dues au titre du prêt, les intérêts de retard au taux stipulé dans les conditions particulières, soit en l'espèce 1,45 % l'an, comme il est expressément stipulé aux conditions particulières de l'offre de prêt. En complément, l'article susvisé prévoit que : 'Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes'. Cela signifie donc qu'en sus des intérêts de retard, la banque est également fondée à réclamer à l'emprunteur une indemnité contractuelle, qui ne peut être supérieure à 7 % des sommes dues au titre du prêt. Les dispositions de l'article 12-B précité sont parfaitement claires et ne laissent aucunement place à interprétation. Elles ne font d'ailleurs que reprendre les dispositions de l'article L. 313-51 du code de la consommation qui dispose que : 'Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret' [en l'occurrence, 7 %, par application des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation]. Contrairement à ce que les consorts [U] voudraient faire croire, l'article R. 313-51 du code de la consommation ne subordonne pas l'application de cette indemnité contractuelle au seul cas de résolution du contrat ; l'alinéa 2 faisant uniquement référence à un 'emprunteur défaillant'. En l'espèce, les époux [U] sont bien des emprunteurs défaillants, puisqu'ils n'ont pas rembourser le prêt-relais à son échéance.
Sur ce,
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M. [L] [U] et Mme [W] [U] ont cessé d'honorer les mensualités du prêt souscrit le 18 octobre 2016, et n'ont pas régularisé leur situation d'impayés malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées par courriers recommandés du 26 mai 2020, reçus le 29 mai suivant.
Les conditions générales du Prêt Habitat souscrit par les époux [U] prévoient en page 5/9 au titre : 'Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur', article 12, sous le paragraphe B intitulé 'Indemnités - intérêts de retard' que :
'Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les Conditions Particulières.
- Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat des dites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d'exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de règlement.
- Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus ne pourra être réclamée par Société Générale. Toutefois, Société Générale pourra réclamer à l'emprunteur le remboursement des frais taxables entraînés par cette défaillance, en application du 2e alinéa de l'article L. 313-52 du code de la consommation, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.'
Il ressort de ces stipulations que l'indemnité de 7 % n'est due qu'en cas d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le prêt in fine étant parvenu à son terme le 10 décembre 2019, après proporogation du délai accordée par la banque. Seuls sont dus les intérêts courus au taux contractuel à compter de la première mise en demeure adressée au débiteur défaillant ou /et à la caution soit, comme il ressort des pièces produites par la banque, le 26 mai 2020 en ce qui concerne M. [L] [U] et Mme [W] [U], et le 22 janvier 2021 en ce qui concerne Mme [B] [U] et M. [O] [U].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que les consorts [U] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %.
Il le sera également sur le point de départ du cours des intérêts qui se situe à la date des mises en demeure, et non au 10 décembre 2019, date à laquelle le contrat de prêt est arrivé à échéance.
Sur la demande de délais de paiement
Les consorts [U] demandent à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner le report du paiement des sommes auxquelles ils sont condamnés, à une date fixée deux ans après la notification de l'arrêt à intervenir. À l'appui de cette demande, ils rappellent qu'ils ont été victimes d'une situation imprévisible et étrangère, et font valoir qu'ils ne disposent pas, dans l'attente de la vente du bien immobilier, de la somme en principal de 200 322,36 euros (à augmenter des intérêts et des pénalités le cas échéant) qui leur est réclamée par la Société Générale. La solution du report du paiement de la dette est particulièrement adaptée à la situation des débiteurs, lesquels seront en mesure de respecter leur obligation de paiement, qui est uniquement décalée dans le temps. Quant au créancier, la Société Générale est un établissement bancaire de taille mondiale, cette dette qui est significative pour les consorts [U] et qu'ils ne peuvent pas régler sans céder leur appartement momentanément immobilisé, constitue en revanche une très petite créance du point de vue de la banque. En outre, en l'espèce la bonne foi des époux [U] et de leurs enfants ne saurait être contestée. Les époux [U] ont notamment proposé à la Société Générale de convertir le cédit-relais en crédit immobilier classique, afin de mensualiser leur créance et débuter au plus vite le processus de remboursement, ce qui a été refusé par la Société Générale et a directement conduit à la situation présente. Compte tenu de la restitution de l'accès au bien immobilier, tout laisse à penser qu'avant l'échéance du délai de deux ans sollicité, l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 9] aura été vendu ce qui permettra le remboursement intégral du prêt. Par ailleurs, les consorts [U] ont été aussi réactifs que possible pour faire réaliser les travaux de remise en état de l'appartement mais se trouvent confrontés depuis de nombreux mois à l'inertie de la société RenovBat qui pourtant a les clés de l'appartement depuis le 15 juin 2024.
Pour s'opposer à cette demande de délai de grâce, la Société Générale allèque que les consorts [U] se contentent d'exposer qu'ils 'ne disposent pas, dans l'attente de la vente du bien immobilier, de la somme de 200 322,36 euros (augmentée des intérêts et des pénalités le cas échéant)', et s'abstiennent de justifier de la réalité de leur situation professionnelle, financière et patrimoniale. Ils ne justifient pas davantage de démarches visant à trouver d'autres solutions pour rembourser le prêt-relais (recours à un prêt personnel, rachat de crédit, etc..). Le crédit-relais était à l'origine remboursable au 10 novembre 2018, les époux [U] ont bénéficié d'une prorogation de 13 mois jusqu'au 10 décembre 2019. Ainsi, au jour des présentes, les appelants ont d'ores et déjà bénéficié, par la force des choses, de plus de cinq ans de délais pour honorer leurs obligations. La Société Générale n'a pas à supporter l'aléa lié à la souscription d'un crédit-relais, pas plus qu'elle n'est obligée d'accepter de convertir ledit crédit en un prêt à moyen ou long terme, ni d'attendre que les époux [U] remettent en état l'appartement incendié pour pouvoir le revendre.
Sur ce,
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Ni M. [L] [U], ni Mme [W] [U], ni Mme [B] [K], ni M. [O] [U], ne produisent le moindre élément permettant d'apprécier la réalité de leurs situations financières.
MMme [U] parviennent seulement à justifier d'éléments de bonne foi, en produisant à hauteur de cour des pièces nouvelles, la dernière datant de décembre 2024, et dont il ressort que le retard dernièrement pris dans l'exécution des travaux de remise en état de leur appartement ne leur est pas imputable. Aussi il ne saurait leur être reproché d'avoir tardé à lancer la réalisation des travaux, dans la mesure où la première facture date du 7 septembre 2023 alors que le rapport d'expertise avait été déposé en mars 2023.
Cependant, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la mise en vente du bien de leur appartement du [Adresse 7] à [Localité 9], n'étant toujours pas d'actualité.
Comme déjà souligné par le premier juge, en l'état de l'ancienneté de la créance, de la prorogation de la durée initiale du prêt dont ils ont déjà profité durant treize mois et la durée de la procédure judiciaire, les débiteurs et les cautions ont déjà bénéficié, de fait, d'un délai raisonnable pour s'acquitter de leur dette, qu'ils n'ont cependant pas mis à profit pour s'exécuter, même partiellement, les consorts [U] s'étant focalisés sur une seule solution, à savoir la vente de leur appartement, de toute évidence non envisageable avant une remise en état des lieux. Dans ces conditions, aucun délai supplémentaire ne saurait leur être accordé.
Par conséquent, en l'état, la demande de délai de grâce telle que formulée par les consorts [U], ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report de paiement de la dette formée par M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Comme en première instance les consorts [U] font encore grief à la banque d'avoir multiplié les procédures et démarches aux fins d'accroître ses garanties de manière injustifiée, outre la mauvaise volonté dont elle aurait fait preuve en refusant notamment la conversion de leur prêt relais en crédit ordinaire. Ils réclament à ce titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, à concurrence de 10 000 euros en faveur des emprunteurs et de 5 000 euros en faveur des cautions.
La Société Générale rappelant que la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, relève qu'elle a obtenu gain de cause en première instance, ce qui démontre qu'elle n'a commis aucun abus en agissant en justice à l'encontre des consorts [U]. Devant la cour la Société Générale est intimée, et selon une jurisprudence constante la défense à une action en justice ne peut constituer en soit un abus de droit. La Société Générale entend rappeler qu'un établissement financier n'est aucunement obligé d'accorder à l'emprunteur le crédit qu'il demande, de sorte qu'il ne peut être reproché à la Société Générale de ne pas avoir fait droit à la requête des consorts [U] tendant à la conversion de leur crédit-relais en prêt classique. Au contraire, la Société Générale a fait preuve de bonne volonté en acceptant de proroger exceptionnellement de 13 mois la durée initiale du prêt-relais. Ainsi les consorts [U] échouent à caractériser une quelconque faute de la part de la Société Générale, et par ailleurs ne justifient pas de la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent, tant dans son principe que dans son quantum. Dans ces conditions, la Cour déboutera les appelants de leur demande et confirmera sur ce point le jugement entrepris.
Sur ce,
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que les consorts [U] n'établissent pas quelle serait la faute commise par l'établissement prêteur dans l'exercice de son droit d'agir en justice et dans le développement procédural de cette voie de droit, qu'ils ne sauraient non plus faire grief à la banque de n'avoir pas donné suite à leur demande de refinancement du prêt relais d'un montant de 200 000 euros un établissement financier n'étant aucunement obligé d'accorder à un emprunteur le crédit qu'il demande, et ce d'autant plus que la Société Générale avait accepté de proroger exceptionnellement de treize mois la durée initiale du prêt relais portée en définitive à 37 mois au lieu de 24 mois pour leur permettre de vendre leur appartement en vue de garantir le financement de leur maison d'habitation. Ainsi à l'instar du premier juge il y a lieu de considérer qu'il n'est aucunement démontré que la banque aurait manqué à ses obligations et aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U], de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Les appelants demandent également à la cour de 'suspendre l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir' pour le cas où elle ne prononcerait pas le report de l'exigibilité de la condamnation des consorts [U], cela en faisant application de l'article 514-1 du code de procédure civile qui dispose : 'Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire'.
Ils exposent qu'aux termes de son jugement en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a considéré qu'il n'était pas justifié d'écarter l'exécution provisoire, eu égard à l'ancienneté du litige. Toute confirmation du jugement intervenu sans report de l'exigibilité des sommes emporterait des conséquences manifestement excessives à l'encontre des époux [U], lesquels ne sont pas en mesure, en l'absence de vente de leur nouvel appartement de payer les sommes sollicitées par la Société Générale. En outre, l'exécution provisoire d'une condamnation au paiement des sommes sollicitées exposerait les consorts [U] à des mesures d'exécution forcée telles que des saisies dont les conséquences ne pourraient qu'être disproportionnées.
En conséquence, si la cour devait confirmer la condamnation des consorts [U] au paiement des sommes sollicitées par la Société Générale et ne donnait pas droit aux demandes de suspension ou de report desdits paiements, la cour infirmerait le jugement intervenu en ce qu'il a débouté les consorts [U] en leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
La Société Générale oppose que dès lors que le jugement dont appel n'a pas écarté l'exécution provisoire, ce sont les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile qui ont vocation à s'appliquer, à savoir : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives', et conformément aux dispositions de l'article 514-6 du même code, lorsque le premier président est saisi d'une telle demande, il statue en référé part une décision non susceptible de pourvoi. Le premier président de la Cour d'appel est donc seul compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, les consorts [U] n'ont pas saisi le premier président d'une telle demande dans le délai d'appel d'un mois qu'il leur était imparti. Leur demande est donc irrecevable.
Sur ce,
À hauteur d'appel il ne revient pas à la cour en sa formation de jugement, de statuer sur l'exécution provisoire, cette faculté étant réservée exclusivement au Premier président de la cour d'appel et seulement dans les conditions déterminées par les dispositions des articles 514-3 - précité - et suivants du code de procédure civile.
La demande des consorts [U] telle qu'elle est présentée à la cour, de 'suspendre l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir', ne peut qu'être rejetée.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent pour l'essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité n'impose de faire droit à la demande de la banque formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
' INFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement M. [L] [U], Mme [W] [U], Mme [B] [U] et M. [O] [U] à payer à la Société Générale la somme de 14 022,56 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande à ce titre ;
' INFIRME le jugement déféré en ce qu'il fixe au 10 décembre 2019 le point de départ du cours des intérêts,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DIT que les intérêts courront à compter du 26 mai 2020 en ce qui concerne M. [L] [U] et Mme [W] [U], et du 22 janvier 2021 en ce qui concerne Mme [B] [U] et M. [O] [U] ;
' CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
DIT que Mme [B] [U] et M. [O] [U] sont condamnés dans la limite de leur engagement de caution ;
DÉBOUTE M. [L] [U], Mme [W] [H] épouse [U], Mme [B] [U], M. [O] [U] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du présent arrêt ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [U], Mme [W] [H] épouse [U], Mme [B] [U], M. [O] [U] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT