Texte intégral
MINUTE N° 23/842
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01403 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ4P
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante à l'audience
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [4] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par courrier du 13 mars 2019, une contrainte émise par l'URSSAF d'Alsace le 22 février 2019 pour un montant de 12'821,49 euros et des majorations de retard pour 3 286 €, au titre des années 2014,2 1015 et 2016.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré l'opposition recevable ;
-valider la contrainte pour son entier montant ;
- condamner la société à régler à l'URSSAF la somme de 12'821,49 euros ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 201,36 euros sur le fondement de l'article R. 133'six du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à payer les dépens.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe parvenu au greffe le 2 mars 2021. L'appel porte sur tous les chefs de jugement, sauf la recevabilité de l'opposition.
Par conclusions enregistrées le 2 juin 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la mise en demeure, le redressement, les majorations, la contrainte signifiée le 26 février 2019 ;
- subsidiairement, réduire le montant de la contrainte à la somme totale de 5 541 euros
décomposée comme suit :
* 1 322,49 euros au titre de règlements opérés en 2015 ;
232,51 euros au titre d'un versement opéré par chèque le 22 novembre 2018 ;
* 3 286 € au titre de la remise gracieuse des majorations de retard ;
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, à titre subsidiaire, si le montant de la contrainte est réduit, dire que ce montant sera compensé avec les créances dues à l'URSSAF d'Alsace ;
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 27 avril 2022, l'URSSAF demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement ;
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- rejeter toute autres demande de l'appelante.
L'intimé soutient notamment que l'appel est irrecevable comme tardif, pour avoir été déclaré seulement le 2 mars 2021, alors que le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, qui avait couru à compter du 20 janvier 2021, date de la notification du jugement, s'était accompli un mois plus tard le samedi 20 février 2021 avec prorogation au premier jour ouvrable suivant le 22 février 2021.
A l'audience du 21 septembre 2021, l'appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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