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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/04856

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04856

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04856 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYE Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2022 Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/00493 APPELANTE : Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry ALBIN, avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat non plaidant INTIMEE : SA CNP Assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 1- Le 29 novembre 2017, Mme [Z] [U] a souscrit auprès de la Sa CNP Assurances un contrat d'assurance pour garantir la prise en charge des mensualités de deux prêts immobiliers souscrits avec son conjoint auprès de la Banque postale notamment au titre de l'incapacité totale de travail. 2- Le 26 octobre 2018, Mme [U] a déclaré à la CNP un accident survenu le 16 août 2018 et sollicité, par courrier du 26 février 2019, la prise en charge des mensualités des deux prêts au titre de l'incapacité temporaire totale. 3- Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a condamné la société CNP Assurances à verser à Mme [U] la somme de 13 410,70 euros à titre provisionnel, correspondant aux mensualités des prêts entre les mois de décembre 2018 et septembre 2019 inclus. 4- Par acte en date du 2 juin 2020, Mme [U] a fait assigner la société CNP Assurances au fond devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation aux garanties contractuelles. 5- Par jugement contradictoire en date du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a : - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné reconventionnellement Mme [U] à verser à la société CNP Assurances la somme de 13 410,70 euros correspondant à la provision octroyée par le juge des référés ; - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal non majorée à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; - rejeté toutes autres ou surplus de demandes dont notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. 6- Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2022. PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [U] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Prononcer l'inopposabilité de la clause d'exclusion "Incapacité temporaires totale (ITT) avec réserves" concernant les deux prêts, en premier lieu, cette dernière ne figurant pas dans la notice d'information, en second lieu, n'est ni formelle, ni limitée, enfin, n'est pas rédigée en caractère très apparents, - Ordonner que la société CNP Assurances devra prendre en charge les mensualités des deux prêts jusqu'à leur échéance respective, - Condamner la société CNP Assurance à verser la somme totale de 55 293,87 euros au titre des mensualités des deux prêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019 lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts ; - La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - La débouter de sa demande de restitution de la somme de 13410,70 euros, - La condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, la société CNP Assurances demande en substance à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres ou surplus de demandes dont notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 13 410,70 euros réglée par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2019 de M. le président du tribunal judiciaire de Rodez et à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 9- Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2024. 10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: - sur l'appel principal 11- Mme [U] argue de l'application des dispositions de l'article 1383-2 du code civil relatives à l'aveu judiciaire au motif que dans ses écritures, la CNP aurait admis le principe de sa garantie aussi bien devant le juge des référés que devant le juge du fond. 12- Aux termes de l'article 1383 du code civil, « l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire» 13- Les écritures de la CNP invoquées par Mme [U] aux termes desquelles « CNP Assurances a accepté sans réserve la demande d'adhésion, les risques garantis étant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité totale de travail » n'ont d'autre portée pour la CNP que celle de reconnaître qu'elle a consenti à Mme [U] un contrat d'assurance notamment au titre du risque incapacité totale de travail, et ne contiennent aucun aveu quant à la réunion des conditions de mobilisation de cette garantie à telle enseigne qu'ainsi que le relève Mme [U] elle-même à l'appui de sa demande indemnitaire, la société CNP n'a pas donné suite à sa déclaration de sinistre, ni à la demande de prise en charge des prêts garantis par son conseil au point qu'elle a du saisir le juge des référés. 14- Ce moyen sera en conséquence rejeté. 15- La société CNP a refusé sa garantie à Mme [U] au motif d'une part que la pathologie rachidienne invoquée à l'appui de sa demande indemnitaire avait fait l'objet d'une réserve portée à sa connaissance par deux courriers datés du 27 septembre 2017 auxquels étaient annexés un courrier du médecin conseil de l'assureur, et que d'autre part l'assurée ne justifiait pas de la réunion des conditions d'indemnisation prévues au contrat. 16- Mme [U] soutient l'inopposabilité de ce que l'assureur considère comme une limitation de garantie et qu'elle considère comme étant une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle ne figure pas dans la notice d'information et qu'elle est au surplus ni formelle, ni limitée. 17- L'article L313-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, il doit annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance, toute modification apportée ultérieurement doit faire l'objet d'une acceptation de l'emprunteur pour lui être opposable; 18- En l'espèce, la notice annexée aux contrats de prêt souscrits par Mme [U] mentionne en son point 6.2 que l'adhésion à l'assurance est subordonnée à l'acceptation de l'assureur, qu'au terme de l'examen du dossier médical, «l'assureur peut accepter l'entrée dans l'assurance sans réserve (...) ou avec réserve(s): elle exclut certaines garanties et/ou pathologies pour des garanties précises . Le détail de(s)exclusion(s) est communiqué directement au candidat à l'assurance par courrier séparé signé du médecin conseil de l'assureur. L'assureur envoie ensuite un courrier au candidat à l'assurance lui notifiant les dispositions particulières d'assurance (...)» 19- La Sa CNP justifie du respect de ces dispositions par la production pour chacun des deux prêts souscrits par Mme [U] de courriers datés du 27 septembre 2017 comportant la précision que la garantie incapacité temporaire totale lui était accordée avec réserves, courriers auxquels étaient annexés deux courriers du médecin conseil de l'assureur lui précisant que « la garantie incapacité temporaire totale est accordée sauf si elle résulte d'affections rachidiennes», ces courriers comportant dans un encadré la signature de Mme [U] apposée le 9 octobre 2017 et la mention « je déclare avoir reçu, pris connaissance et accepter le détail des restrictions qui me sont applicables, telles que stipulées dans le courrier émis par le médecin conseil la de la CNP». 20- Tenant cette acceptation et n'étant pas contesté que l'affection au titre de laquelle Mme [U] sollicite la mobilisation de la garantie est une affection rachidienne, la réserve excluant cette affection lui est bien opposable de sorte que pour ce seul motif, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes. 21- Il doit l'être également en tout état de cause sur le fondement des motifs pertinents retenus par le premier juge qui a considéré à juste titre que les conditions de mobilisation de la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale de travail telles que prévues à l'article 10-3 de la notice d'information annexée au contrat de prêt prévoyant que «l'ITT doit survenir en cours d'assurance...» n'étaient pas réunies dès lors qu'il résultait des nombreux comptes-rendus d'examens médicaux évoqués par l'expert judiciaire que la pathologie rachidienne invoquée par Mme [U] avait déjà été diagnostiquée et une incapacité totale de travail était déjà présente antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, l'expert n'ayant par ailleurs établi aucun lien entre la pathologie rachidienne et l'accident déclaré à la CNP le 26 octobre 2018 au soutien de sa demande d'indemnisation. - sur l'appel incident 22- Il sera fait droit à l'appel incident de la CNP en ce qu'elle a été déboutée par le premier juge de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, et la cour statuant à nouveau de ce chef, condamnera Mme [U] au paiement de cette somme. 23- Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la CNP de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne Mme [U] à payer à la CNP la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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