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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-15.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.865

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle, secteur D, ..., à Saint Laurent du Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal de commerce d'Antibes (1ère chambre), au profit de la société Zuccarelli, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), représentée pr ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Zuccarelli ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 447, 449 et 450 du même code ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et de rendre la décision à la majorité des voix ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur une opposition à une injonction de payer, qui a condamné la société Diffazur à payer une certaine somme à la société Zucarelli, que, "lors du débat et du délibéré", le tribunal était composé de M. Bianchi, président, et de MM. Lorenzetti et Ferendez, juges titulaires, et qu'il a été "ainsi jugé par MM. Max Fantino, président de chambre, Albert X..., Denis Ferrandez, juges obligatoires". Qu'il résulte de ces mentions contradictoires que les textes susvisés ont été violés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes ; Condamne la société Zuccarelli, envers la société Diffazur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Antibes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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