Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03885 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5B2
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL LA MEDITERRANEE suivant fusion absorption approuvée par les Assemblées Générales des deux établissements des 15 et 16 mai 2019 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale
SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
M. [N] [W] était gérant associé de la SARL Plâterie Peinture du Sud.
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2016, il s'est porté caution solidaire et indivisible de l'ensemble des engagements de la société Plâtrerie Peinture du Sud à l'égard de la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire du Sud, dans la limite de 140 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Plâtrerie Peinture du Sud.
La Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance et par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2017, a mis en demeure M. [N] [W] d'avoir à lui régler la somme de 140 000 euros au titre de son engagement de caution.
Saisi par acte d'huissier en date du 7 janvier 2022 délivré par la Banque populaire du Sud, le tribunal de commerce de Béziers par jugement en date du 12 juin 2023, a':
- condamné M. [N] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 144 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2017,
- condamné M. [N] [W] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros,
- dit et jugé en application des dispositions de l'article 1343-1 nouveau du code civil que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'art. 516 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [W] aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration reçue le 25 juillet 2023, M. [W] a formé appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la Banque populaire du Sud sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, M. [W] sollicite le rejet de la demande de radiation et que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision eu égard à la faiblesse de ses revenus et au montant de la condamnation, que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives du fait de son caractère irréversible et de l'atteinte portée aux droits de tiers et entraverait de façon disproportionnée son droit d'accès au juge d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que M. [W] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Béziers dans son jugement du 12 juin 2023, signifié par dépôt à l'étude le 25 juillet 2023.
La demande de radiation pour inexécution n'est pas conditionnée à une quelconque tentative d'exécution forcée, l'exécution pouvant toujours être volontaire ; ce moyen est inopérant.
M. [W] justifie avoir perçu au titre de ses ressources pour l'année 2022 (avis d'imposition 2023), 23'784 euros, soit 1'982 euros par mois au titre de sa retraite et, en décembre 2023, 1'976,28 euros.
Il est titulaire de parts sociales dans trois sociétés civiles immobilières familiales, dont il est le gérant. Il produit des relevés de comptes bancaires de la SCI le Bagnas des mois de janvier et février 2024, montrant que celle-ci supporte un prêt et reçoit une somme de 1'900 ou 1'950 euros mensuelle versée par les associés.
Il indique, sans en justifier, que les deux autres SCI familiales ne disposent plus de compte bancaire.
Les déclarations de revenus de ces trois SCI pour les exercices clos au 31 décembre 2022 ne comportent aucun résultat. Toutefois, M. [W] ne verse aux débats aucun document comptable de ces sociétés et n'indique nullement la valorisation de ses parts se bornant à indiquer que le délai, qui lui permettrait de se retirer, est incompatible avec celui d'une instance d'appel.
Par ailleurs, en l'absence de production des statuts desdites sociétés, il convient de considérer qu'une cession de parts ou un rachat dans le cadre d'un retrait ne conduirait pas à une dissolution automatqiue de celles-ci'; aucune atteinte aux droits des associés n'est rapportée.
Les relevés bancaires des mois de février et mars 2024 de son propre compte bancaire confirment qu'il supporte des charges relatives à l'électricité, l'assurance, une mutuelle, le téléphone et l'accès à l'internet ainsi que plusieurs prêts à la consommation. Toutefois, il ne justifie d'aucune charge liée à un logement.
Il indique ne pas disposer d'une épargne sans en justifier et n'établit être dans l'impossibilité de procéder à un prêt familial ou auprès d'établissements idoines.
Or, les condamnations prononcées par le premier juge l'ont été sur la base d'un cautionnement souscrit en 2016 dans le cadre duquel M. [W] avait rempli une fiche de renseignement indiquant qu'il disposait d'un patrimoine estimé à la somme de 750'000 euros, incluant sa résidence principale, une maison secondaire et des parts de SCI détenant ses locaux d'entreprise (financés par le biais d'un emprunt). A ce titre, les pièces produites relatives à ses charges mentionnent, effectivement, une adresse située à [Localité 4] et une adresse, située à [Localité 5].
Ainsi, ni l'insuffisance de ressources de M. [W], qui n'est pas rapportée eu égard à une présentation fragmentaire de sa situation économique et financière, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, malgré le montant élevé des condamnations, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
De même, aucune disproportion entre sa situation matérielle, dont la présentation est incomplète, et le montant des condamnations ne peut être établie, de sorte que la mesure de radiation ne caractérisera pas une atteinte au droit d'accès au juge alors que les buts poursuivis par l'obligation d'exécution, qu'il n'a pas respectée, tels que la protection du créancier, la limitation des appels dilatoires et l'effectivité d'une bonne administration de la justice ont été reconnus légitimes par la Cour européenne des droits de l'homme.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03885 ;
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
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