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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-17.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.285

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée BERNARD JOUET, dont le siège social est à SaintNazaire (LOIRE-ATLANTIQUE), Centre commercial de la Bouletterie, Boulevard de Broodcoorens, 2°) M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (LOIRE-ATLANTIQUE), ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société BERNARD JOUET, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes, au profit de LA SOCIETE POUR LA PROMOTION ET L'EXERCICE DES METHODES MODERNES DE DISTRIBUTION ET DE STANDARDISATION (PROMODES), société anonyme dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Y..., demeurant à la Baule (Loire-Atlantique), ..., anciennement administrateur au redressement judiciaire de la société BERNARD JOUET et actuellement commissaire à l'exécution du plan ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Consolo, avocat de la société Bernard Jouet et de M. Bernard X... et de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Promodès, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bernard Jouet, la société PROMODES a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance pour un montant correspondant à des livraisons de marchandises et fournitures de prestations effectuées dans le cadre du contrat de franchisage qui avait fonctionné entre les deux sociétés ; que le représentant des créanciers ayant contesté la créance au motif que la société PROMODES avait assumé les fonctions de dirigeant de fait de la société Bernard Jouet dont elle avait provoqué la déconfiture, lui occasionnant ainsi un préjudice largement supérieur aux sommes déclarées, le juge-commissaire a admis la créance à titre provisionnel pour un franc dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en responsabilité qui a, par ailleurs, été engagée devant le tribunal à l'encontre de la société PROMODES ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et prononcé l'admission de la société PROMODES au passif pour le montant de sa déclaration de créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une obligation sans objet est nulle et de nul effet ; que la société Bernard Jouet et le représentant des créanciers soutenaient, dans leurs conclusions, que les prestations dont le paiement était réclamé étaient fictives ou avaient été fournies par la société PROMODES dans son seul intérêt et pour son seul profit, celles-ci ayant abouti à épuiser la trésorerie de la société Bernard Jouet ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que les obligations de la société Bernard Jouet n'avaient pas d'objet et étaient donc nulles, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les obligations de la société Bernard Jouet n'étaient pas nulles faute d'objet dès lors que les prestations étaient fournies par la société PROMODES dans son seul intérêt et pour son seul profit ou avaient un caractère fictif et qu'en conséquence, la société Bernard Jouet n'en tirait aucun bénéfice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1108, alinéa 4, et 1126 du Code civil ; alors, encore, qu'une obligation qui a une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public ; que se rend coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui pratique des travaux de comptabilité entrant dans les prévisions des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que la société Bernard Jouet et le représentant des créanciers soutenaient, dans leurs conclusions, que les prestations d'expertise comptable de la société PROMODES étaient illicites ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que les obligations de la société Bernard Jouet reposaient sur une cause illicite et étaient donc nulles, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si certaines des prestations fournies par la société PROMODES n'étaient pas constitutives de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ce qui rendait nul l'engagement de payer de la société Bernard Jouet, celui-ci ayant une cause illicite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en se bornant à relever que les prestations litigieuses avaient fait l'objet de facturations qui, à l'époque, n'avaient pas été critiquées et dont la matérialité "avait ainsi été reconnue", la cour d'appel a présumé l'existence de la créance invoquée par la société PROMODES, tandis qu'elle aurait dû exiger de celle-ci qu'elle en apportât la preuve ; que la cour d'appel a ainsi inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport d'expertise sur lequel se fondaient la société Bernard Jouet et le représentant des créanciers était sans utilité pour la contestation de la créance, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément probant ne venait affecter l'existence de celle-ci ou son montant et que les prestations de services et fournitures de marchandises effectuées par la société PROMODES avaient donné lieu à des facturations non critiquées à l'époque, leur matérialité étant, par là même, reconnue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Jouet et M. Bernard X..., envers la société Promodès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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