Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASC - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [C] [T]
DEFENDEUR :
M. [S] [L]
Absent, représenté par Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Il est arrivé en 2017 en France en étant mineur, a été accueilli à l’aide sociale à l’enfance. Il explique que les services sociaux auraient introduit une demande de titre de séjour à son profit. Il a été écroué depuis le 6 octobre et a été relaxé de la maison d’arrêt de [Localité 5] le 6 février. Pendant qu’il préparait sa sortie, il a fait tout un dossier : il a une promesse d’embauche dans la restauration, il prépare son mariage, il y a une attestation d’hébergement (M. [U]), on ne retrouve pas les procès-verbaux lui indiquant qu’il risquait d’être mis en rétention à sa sortie de prison.
Garanties de représentation : c’est quelqu’un de stable, qui a une adresse stable ; on aurait pu envisager son assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : personne qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la partd e la préfecture de l’Oise le 18/09/23, notifiée suite à une audition en date du 11 août 2023, donc il y a bien des éléments communiqués par la préfecture.
Faisait aussi l’objet de la part de la préfecture de police en date de juin 2022.
On a une adresse mais pas de pièce d’identité. Cette personne a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, d’où obstacle à sa mesure d’éloignement.
Il a été présenté le 27 octobre dernier au consul, nous sommes en attente.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 février 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 février 2024 reçue et enregistrée le 7 février 2024 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L]
né le 12 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 février 2024, notifiée le même jour à 08 heures 16, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [L], né le 12 août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [S] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’interrogatoire de l’intéressé préalablement à la prise de décision administrative
-la possibilité d’assignation à résidence, au regard de l’existence d’une adresse et d’une situation personnelle stables.
Le représentant de l’administration rappelle les étapes de la procédure et souligne qu’une audition a été effectuée le 11 août 2023, qui figure en procédure. L’intéressé est démuni de document d’identité, n’a pas d’adresse stable, n’a pas respecté les autres mesures d’éloignement et souhaite rester en FRANCE.
Monsieur [S] [L] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interrogatoire de l’intéressé préalablement à la prise de décision administrative
Il ressort de la procédure que Monsieur [S] [L] a été entendu à la maison d’arrêt de [Localité 2] le 11 août 2023 sur sa situation (page 67 à 70 de la procédure), de sorte que le moyen soulevé ne peut être accueilli.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [S] [L] est dépourvu de document d’identité, ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing a été effectuée le 07 février 2023. Une audition consulaire s’est tenue le 27 octobre 2023 au terme de laquelle le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités compétentes locales aux fins d’identification, et une relance a été effectuée le 06 février 2024 auprès du consulat algérien pour en connaître le retour. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 8h30 ?.
Fait à LILLE, le 08 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YASC -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08/02/2024 Par visio le 08/02/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 08/02/2024
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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