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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-17.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.630

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 17 juin 1999), que la société Importation musicale lyonnaise (la société IML) a vendu des équipements à M. X..., l'opération étant financée pour partie par un prêt de la société Camebail, qui a pris un nantissement ; que, M. X... ayant été mis en règlement judiciaire le 8 janvier 1985, la société Camebail a demandé le remboursement du prêt ; que, cette demande ayant été accueillie, M. Y..., syndic de M. X..., a versé à la société Camebail le produit de la vente des équipements, inférieur au montant de la créance nantie ; que, de son côté, la société IML a revendiqué les équipements, invoquant une réserve de propriété ; que, cette demande ayant également été accueillie, mais à une date postérieure, la société IML, qui ne pouvait être payée, a mis en cause la responsabilité personnelle de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts envers la société IML, alors, selon le moyen : 1 / que la seule manière de coordonner utilement les deux procédures - action en revendication formée par la société IML et action en paiement formée par la société Camebail - était de solliciter un sursis à statuer, en temps opportun, pour éviter que le juge ne statue sur les droits du créancier nanti avant qu'il n'ait été prononcé sur les droits du bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ; qu'il résulte des énonciations du jugement du 22 mars 1988 que M. Y... a sollicité du tribunal de commerce, saisi de l'action du créancier nanti, qu'il sursoie à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé, en cause d'appel, sur les droits du bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ; qu'en retenant une faute à l'encontre de M. Y..., dans de telles circonstances, pour n'avoir pas été suffisamment diligent en ce qui concerne la coordination des procédures, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que M. Y... ne pouvait résister à une demande de paiement de la société Camebail, postulant la réalisation du gage, dès lors que la société Camebail justifiait d'un nantissement régulièrement publié, cependant que la société IML, comme le constate le jugement du 14 décembre 1987, n'avait jusqu'alors produit aucune facture comportant une clause de réserve de propriété susceptible d'attester de ses droits ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que si M. Y... a payé le prix de vente entre les mains de la société Camebail, c'est à raison de l'exécution provisoire dont le jugement du 22 mars 1988 était assorti, et s'il n'a pu obtenir la restitution du prix, c'est à raison de l'arrêt du 31 mai 1989 qui a consacré les droits du créancier nanti sur le prix de vente du matériel ; que M. Y... n'ayant fait qu'exécuter des décisions de justice, aucune faute ne peut lui être reprochée, et que de ce point de vue également, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'aucune faute en relation de cause à effet avec le préjudice ne peut être imputée à M. Y..., pour n'avoir pas inventorié le matériel ou fait en sorte de le conserver en nature, dès lors qu'à la suite de la vente, un prix a été obtenu du matériel, correspondant à sa valeur vénale, et susceptible de désintéresser le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ; que de ce point de vue également, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que le mandataire n'avait pas accompli, tant sur le plan matériel que sur le plan juridique, les diligences nécessaires qui eussent permis de préserver les droits de la société IML, et par motifs propres, que sa faute avait été de laisser se dérouler deux procédures parallèles engagées par deux créanciers dont les droits étaient concurrents, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dès lors que le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété avait la faculté de former une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 31 mai 1989, puis, en cas d'échec, un pourvoi en cassation pour contrariété de décisions, fondé sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, le préjudice invoqué par la société IML ne pouvait donner lieu à réparation tant que ses voies de droit n'avaient pas été exercées ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont statué en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'il est nouveau et, étant mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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