Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/02119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02119
Date de décision :
17 mai 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2018
N° 2018/270
Rôle N° N° RG 17/02119 - N° Portalis DBVB-V-B7B-764C
[I] [B]
C/
SA DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG
SCP [L] - [Q] - [O] - [T] & [E]
SCP O. [A] - P. [A] - J.Y. [P] - B. [I] - Y. [N] - V. [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me ACQUAVIVA
Me MONCHAUZOU
Me KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06829.
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [L] - [Q] - [O] - [T] & [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP O. [A] - P. [A] - J.Y. [P] - B. [I] - Y. [N] - V. [J],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de Me [L], notaire à Aix en Provence, avec la participation de Me [M] [P], notaire à Gardanne, du 29 mars 2001, la société de droit allemand Badenia Bausparkasse AG a consenti à la SCI Le Petit Nice, représentée par son gérant, [E] [C] et M. [A] [C], associé, un prêt immobilier d'un montant en capital de 115 900 euros, d'une durée de 25 ans, au taux de 5,85 % l'an, destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble situé [Adresse 5] et faisant l'objet d'une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive faite par acte sous seing privé du 6 décembre 2000 entre la SCI Allial et [E] [C], avec faculté de substitution.
Mme [I] [B], épouse d'[A] [C] a fait assigner la société de droit allemand Badenia Bausparkasse AG, la SCI Le Petit Nice et les SCP [L] et [A], notaires, devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence pour voir prononcer la nullité du prêt.
Par jugement du 28 octobre 2013, le tribunal de commerce d'Aix en Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué en ces termes :
- déclare [I] [B] irrecevable en son action.
- déboute la Banque Deutshe Bausparkasse Badenia AG de sa demande de dommages et intérêts.
- condamne [I] [B] à payer à la Banque Deutshe Bausparkasse Badenia AG, la SCP [L] - [Q] - [O] - [T] et [E] et la SCP O. [A], P. [A], J.Y [P], B. [W] Y. [N] et V. [J], chacune, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne [I] [B] aux dépens.
- accorde aux avocats constitués qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] a interjeté appel le 2 février 2017.
Par ordonnance du 26 mai 2017, la caducité de l'appel a été prononcée à l'égard de la SCI Le Petit Nice.
Par conclusions du 8 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau,
- constater l'absence de mention du régime matrimonial de Messieurs [A] [C] et [E] [C] représentant la SCI Le Petit Nice dans l'acte de prêt du 29 mars 2001,
- constater le manquement à l'obligation de conseil des notaires rédacteurs au regard de la maladie d'Alzheimer affectant M. [A] [C],
En conséquence,
À titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de prêt du 29 mars 2001 entre la Badenia et la SCI Petit Nice
- prononcer le redressement de la partie financière depuis son origine
À titre subsidiaire,
- condamner la SCP [F] [L], [B] [Q], [Z] [O], [H] [T], [R] [E] Notaires Associés à Aix en Provence et la SCP [A], [P], [I], [N], notaires associés à Gardanne, à relever et garantir Mme [I] [B] de toutes condamnations prononcée à son égard à l'initiative de la Banque Badenia.
En tout état,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 16 juin 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit allemand Deutsche Bausparkasse Badenia AG demande à la cour de :
À titre principal, sur les fins de non-recevoir,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 08 septembre 2016 en toutes ses dispositions
- constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [I] [B]
- déclarer Mme [I] [B] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire, sur le fond,
- déclarer Mme [I] [B] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mai 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [L] Dutrvis Brines Courant [E] et la SCP O. [A], P. [A], J.Y [P], B. [W] Y. [N] et V. [J] demandent à la cour de :
- dire et juger que Mme [B] n'a aucune qualité, ni intérêt à solliciter la nullité de l'acte de prêt ;
- dire et juger en conséquence que son action est irrecevable ;
- confirmer le jugement dont appel
Subsidiairement,
- dire et juger que la preuve d'une faute quelconque des notaires n'est pas rapportée ;
- dire et juger que le préjudice invoqué par madame [B] est injustifié ;
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué ;
- débouter en conséquence Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer aux concluants une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[I] [B] soutient qu'elle a un intérêt légitime à agir dès lors qu'elle était mariée à [A] [C] sous le régime de la communauté « des biens réduite aux acquêts depuis le 25 mars 1960 » et risque par conséquent de faire face à des poursuites sur ses biens personnels, qu'elle est associée de la SCI Le Petit Nice et est donc tenue personnellement des dettes sociales sur son patrimoine. Elle ajoute qu'en application de l'article 414-2 du code civil, les héritiers peuvent demander la nullité d'un acte qui porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
Les intimés répliquent que l'appelante ne démontre ni intérêt, ni qualité pour agir en nullité d'un acte auquel elle n'a pas été partie.
[A] [C] n'est intervenu à l'acte de prêt consenti à la SCI Le Petit Nice, représenté par son gérant, qu'en sa qualité d'associé, tenu au terme de la clause figurant dans l'acte de prêt solidairement et indivisiblement de payer à la banque les sommes dues en vertu du prêt (page 11 de l'acte de prêt).
[I] [B], qui n'invoque toujours aucun texte susceptible de fonder son action, ne peut comme l'a justement énoncé le premier juge :
- se prévaloir de sa qualité d'épouse commune en biens (communauté légale de meubles et acquêts, régime légal en vigueur au jour du mariage) qui ne lui confère aucune qualité à agir au nom de son époux pour solliciter la nullité d'un acte auquel il est intervenu qui ne concerne pas le logement familial,
- se prévaloir de sa qualité d'héritière d'[A] [C] pour invoquer l'article 414-2 du code civil, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune des conditions d'application de ce texte puisque l'acte ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, qu'il ne s'agissait pour [A] [C] que d'intervenir en qualité d'associé d'une SCI à un acte de prêt consenti à celle-ci, par conséquent un acte usuel, qu'[A] [C] n'avait pas été placé sous sauvegarde de justice au jour de l'acte et qu'aucune action n'avait été introduite en vue de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs,
- se prévaloir de sa qualité d'associée de la SCI Le Petit Nice pour solliciter l'annulation d'un acte conclu par la société, dès lors qu'en application de l'article 1843-5 du code civil, elle ne pourrait intenter l'action sociale que contre le gérant et pour obtenir réparation du préjudice subi par la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[I] [B], qui n'invoque que l'éventualité d'être poursuivie soit en sa qualité d'épouse, d'héritière ou d'associée, n'a ni qualité ni intérêt à agir en annulation de l'acte de prêt consenti à la SCI Le Petit Nice.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 8 septembre 2016,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [I] [B] à payer :
- à la société de droit allemand Deutsche Bausparkasse Badenia AG la somme de trois mille euros,
- à la SCP Raybaudo Dutrvis Brines Courant [E] et la SCP O. [A], P. [A], J.Y [P], B. [W] Y. [N] et V. [J], la somme de trois mille euros,
Condamne [I] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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